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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 307

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-23 - Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 411-20, L. 411-21 ou L. 412-22, le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal de grande instance, situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et celles dont il aurait été saisi ultérieurement.

« Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions du second alinéa de l'article L. 411-10, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1.

« Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.

« Lorsque l'empêchement ayant motivé le renvoi a cessé, le premier président, saisi par requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises en l'état au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires de conciliation autres que celles de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa du présent article.

« Les décisions prises par le premier président en application des articles L. 411-20 à L. 411-23 sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »

Objet

Cet amendement reprend très largement les dispositions de l'article L. 412-6 du code de l'organisation judiciaire en les modifiant, cependant, sur deux points.

D'une part, lorsque le tribunal de commerce n'est pas en mesure de se constituer ou statuer et s'il n'a pas été fait application des possibilités de déroger aux conditions d'ancienneté, c'est à un autre tribunal de commerce que le premier président renvoie prioritairement les affaires inscrites à son rôle. Cette nouvelle disposition serait d'importance puisqu'elle ne ferait plus du tribunal de grande instance le tribunal de renvoi de droit commun des tribunaux de commerce défaillants. Elle témoigne de la volonté de préserver les prérogatives des tribunaux de commerce réformés. Ce n'est donc qu'à défaut qu'un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel constituerait la juridiction de renvoi.

D'autre part, pour tenir compte de la création de la chambre mixte, le second alinéa de cet amendement précise que, lorsque le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions relatives aux conditions d'ancienneté pour l'accès aux fonctions de juge assesseur, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1 définissant la compétence de la chambre mixte.

Enfin, s'agissant du dernier alinéa, les décisions du premier président de la cour d'appel, relevant de l'organisation des juridictions, ne sont, par conséquent, pas susceptibles de recours en matière de dérogation aux conditions d'ancienneté requises pour l'accès aux fonctions de président du tribunal, de juge assesseur ou de président d'une formation de jugement.