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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 309

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1 - Dans la limite de la compétence du tribunal de commerce, sont portés devant la chambre mixte :

« 1° Les procédures relevant de l'application du Livre sixième du code de commerce ;

« 2° Les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial, à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales, ainsi que les contestations entre leurs associés et les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

« 3° Les contentieux relatifs à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

« 4° Les contentieux relatifs aux obligations entre établissements de crédit et entre commerçants et établissements de crédit, en raison de l'objet de ces derniers.

« La chambre mixte se prononce sur toutes les demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce qui présentent un lien avec les demandes dont elle est compétemment saisie.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Objet

Cet amendement définit, dans la limite des compétences du tribunal de commerce, les contentieux qui, par nature, doivent être portés devant la chambre mixte présidée par un magistrat.

Il s'agit de regrouper, et de confier à la chambre mixte, l'examen des contentieux dont la nature dépasse celle de simples conflits entre commerçants, notamment en raison des conséquences sociales et économiques des décisions susceptibles d'être prises par le tribunal. Cette logique tient compte du fait que le concept d'une justice rendue par les marchands et pour les marchands ne correspond plus à la réalité de nombre de litiges, qui impliquent, aujourd'hui, avant tout, des personnes morales et, indirectement, des salariés.

Il résulte du dispositif proposé par cet amendement que, dans la limite des compétences du tribunal de commerce, la chambre mixte aura à connaître de quatre types de contentieux.

Ainsi, le deuxième alinéa de l'amendement précise que la chambre mixte connaîtra des procédures du Livre sixième du code de commerce. Il ne modifie pas, sauf disposition contraire du Livre sixième du code de commerce, le champ de compétence du tribunal de commerce. A titre d'exemple, une association ou un agriculteur en cessation de paiement continueront de relever de la compétence du tribunal de grande instance.

Le troisième alinéa de cet amendement ne modifie pas non plus la compétence du tribunal de commerce telle que définie par la jurisprudence.

Les contentieux entre associés, comme ceux concernant le fonctionnement ou la dissolution d'une société, peuvent avoir de lourdes conséquences en matière d'emplois, par exemple, lorsqu'un désaccord majeur entre associés conduit à la paralysie de l'entreprise, ou encore, lorsqu'un associé souhaite céder l'intégralité de ses parts sociales, permettant ainsi à l'acheteur de prendre le contrôle de la société.

Ce type de litiges met donc bien en cause l'ordre public économique.

S'agissant du quatrième alinéa, la compétence du tribunal de commerce en matière d'instruments financiers n'est pas nouvelle. La juridiction commerciale conserve une large compétence, par exemple en ce qui concerne le placement sous séquestre d'actions déjà acquises.

D'autres éléments justifient pleinement la compétence de la chambre mixte. Ainsi, nombre de ménages consacrent aujourd'hui une part de leur épargne à l'achat de titres financiers ; prétendre que les litiges relatifs aux instruments financiers n'ont d'autre portée que leurs effets pour les parties reviendrait à méconnaître cette réalité, ainsi que le fonctionnement des marchés financiers. Dans ce contexte, la présence d'un magistrat professionnel au sein de la juridiction compétente ne peut qu'apporter un surcroît de sécurité juridique.

Le cinquième alinéa est relatif aux contentieux de la concurrence. Le « double regard » porté par des magistrats professionnels et des juges élus ne peut être que bénéfique.

Le sixième alinéa traduit l'importance que l'équilibre général du système bancaire revêt pour l'ordre public économique. Le transfert de ce contentieux aux chambres mixtes se justifie également par la forte présence des professionnels du monde bancaire dans les chambres consulaires. L'intervention des chambres mixtes permettra donc un examen impartial des affaires mettant en cause des établissements de crédit.

L'avant dernier alinéa qui évoque un « lien », sans en préciser la nature, permettra aux magistrats professionnels et élus d'agir avec toute la souplesse et le discernement nécessaires au bon fonctionnement de la justice commerciale. Cette disposition règle le cas des litiges complexes mêlant contentieux général et contentieux relevant de la chambre mixte.

Le dernier alinéa garantit le respect du partage des compétences entre chambres mixtes et chambres consulaires.