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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 327

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I – Avant l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 1.

II – L'article L. 414-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-1 - Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu doit déclarer au président du tribunal de commerce les intérêts qu'il détient, directement ou indirectement, et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère économique. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce.

« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue à l'alinéa précédent auprès du premier président de la cour d'appel qui en adresse sans délai copie au procureur général.

« En cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents. »

Objet

Imposer une obligation de dépôt de déclaration d'intérêts ne traduit aucune défiance particulière à l'endroit des juges consulaires. Il s'agit seulement de s'inscrire dans une évolution d'ensemble de la société française qui fait de la transparence la condition même de la confiance.

La rédaction de cet amendement semble suffisamment large pour recouvrir la majeure partie des activités susceptibles d'être exercées par les juges consulaires qu'il est souhaitable de pouvoir identifier. Ainsi, la référence aux mandats détenus dans les personnes morales exerçant une activité « économique » permet de viser les fonctions associatives. Certaines associations peuvent,en effet, exercer une activité économique importante.