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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 333

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414- 7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-7 - Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Quatre magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom de deux magistrats du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

« 3° Quatre juges élus des tribunaux de commerce, élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

« Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans. »

Objet

La composition actuelle de la commission nationale de discipline des juges élus des tribunaux de commerce issue de l'article L. 414-2 accorde une place insuffisante et minoritaire aux juges professionnels par rapport aux juges consulaires, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi cet amendement a pour objet de doubler en portant, de deux à quatre, le nombre de magistrats du siège y siégeant.