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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 340

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 814-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-6 - Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

« La rémunération des administrateurs judiciaires est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de salariés.»

« La rémunération des commissaires à l'exécution du plan est forfaitaire ».

« La rémunération du représentant du créancier est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de créanciers ».

« La rémunération du liquidateur est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre d'actifs réalisés. »

« Lorsque le calcul de la rémunération de représentant des créanciers ou du liquidateur donne lieu à un droit supérieur à 15 000 €, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée sur proposition du juge-commissaire, par la formation du jugement ; cette dernière peut, avant de se prononcer, entendre le débiteur, les contrôleurs ou tout créancier.

« Le décret en Conseil d'Etat précise également les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées sur demande des mandataires de justice, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.

Objet

C'est sur la base de cet article, dont la rédaction est issue de la réforme du 3 janvier 2003 que le Garde des sceaux a pris, le 10 janvier 2004, un décret scandaleux qui a eu pour conséquence de faire exploser la rémunération des administrateurs et des mandataires judicaires.

Manifestement cette rédaction est mauvaise et totalement perverse. Elle a obligé le ministre de la Justice à prendre des mesures en totale contradiction avec les engagements pris devant la représentation nationale, le 5 décembre 2002.

C'est pourquoi, il convient d'en proposer une nouvelle rédaction.