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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 348

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 10

(Art. L. 611-13 du code de commerce)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article

L. 611-13 du code de commerce, après les mots :

de l'article L. 233-16,

insérer les mots :

ou de toute personne appelée à la procédure de conciliation,

Objet

Il convient de bien préciser le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc comme du conciliateur afin qu'ils offrent des garanties d'impartialité. La fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des 24 mois précédents, un paiement ou une rémunération d'une « personne appelée à la procédure de conciliation ».