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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 164 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, SEILLIER, MARSIN, MURAT et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 1ER TERDECIES


Après l'article 1er terdecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. L'article 244 quinquies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 244 quinquies. - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leurs bénéfices une somme plafonnée soit à 2 300 €, soit à 35 % de ces bénéfices dans la limite de 8000 €. Ce plafond est majoré de 20% de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 € et 76 300 €.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II. Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
III. La perte de recettes résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La majeure partie des petites entreprises sont soumises à l'IRPP, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Ceci est un handicap majeur en milieu rural.
Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC, comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986, serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.
Il est essentiel, au nom de l'efficacité économique, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'art. 72 D du CGI à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC et installées dans les communes de moins de 2500 habitants. Il s'agit ainsi d'impulser une réelle dynamique de développement dans les territoires ruraux en stimulant l'effort d'investissement.
Il est essentiel, au nom de l'équité, que les artisans, contraints de réaliser des investissements coûteux de mise aux normes de leurs laboratoires et ateliers de découpe, par exemple, ne soient pas pénalisés par rapport aux agriculteurs qui réalisent les mêmes investissements sous un régime fiscal dérogatoire.
Optimiser le développement rural nécessite le renforcement de la synergie et de la coopération des acteurs économiques présents sur ces territoires. De ce point de vue, le respect du principe "mêmes droits, mêmes devoirs" est important. En particulier, l'essor de la pluriactivité, facteur de développement rural exige d'écarter toute distorsion de concurrence. L'extension des mesures fiscales de soutien à l'investissement permise par l'art. 72 D du CGI contribue au maintien de cette nécessaire équité fiscale.
La mesure proposée consiste en une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement. Elle aboutit donc à accorder une aide en trésorerie améliorant la capacité d'autofinancement et facilitant la décision d'investissement des petites entreprises. Cette mesure se traduit également par un retour sur investissement et sur emploi, effet positif du point de vue du budget de l'Etat contribuant à maintenir une relative neutralité en matière de ressources fiscales.
Il convient de souligner que la mesure proposée se limite aux immobilisations amortissables et ne porte pas sur les stocks. Enfin, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.