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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 181 rect. bis

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GÉLARD, ALDUY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 75 SEXIES


Après le X de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Le IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que l'obligation de limiter l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (art. L. 146-4 II du code de l'urbanisme) et l'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, d'une bande de 100 mètres mesurée à compter de la limite haute du rivage, à l'exception des installations qui nécessitent la proximité immédiate de l'eau (art. L. 146-4 III du code de l'urbanisme) ne s'applique que le long des rives des estuaires les plus importants.

L'objectif de la règle d'extension limitée de l'urbanisation dans les secteurs proches du rivage et de la bande des 100 mètres est de limiter l'urbanisation en front de mer ou venant boucher toute perspective sur la mer, et non d'interdire aux communes littorales tout développement vers l'arrière. Le IV de l'article L. 146-4, en précisant que ces règles ne s'appliquent que le long des estuaires les plus importants, a entendu éviter que le développement des communes soit totalement bloqué dans certains secteurs littoraux, comme le massif armoricain, très découpé par de nombreux petits estuaires.

Le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 précisé que les « estuaires les plus importants », pour l'application de cet article sont les estuaires de la Seine, de la Loire et la Gironde.

Mais aucun décret ne précise les conditions d'application de la règle d'extension limitée de l'urbanisation et de la bande des 100 mètres le long des étiers, petites rivières ou petits estuaires. Il en résulte une grande incertitude juridique, que les rapports parlementaires du Sénat comme de l'Assemblée nationale ont critiqué. Certains tribunaux appliquent la bande de 100 mètres et la règle d'extension limitée de l'urbanisation le long d'étiers extrêmement étroits, alors que les étiers ne sont que des canaux, la plupart du temps artificiels, par lesquels l'eau de mer est envoyée dans les marais. La situation ainsi créée est paradoxale, puisque ces règles ne s'appliquent pas le long d'estuaires relativement importants comme ceux de la Vilaine, de la Charente ou de l'Adour, mais sont appliquées le long de petits étiers ou fleuves côtiers de quelques mètres, voire moins d'un mètre de large.

Le présent amendement précise qu'un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application de ces dispositions le long des étiers et petits cours d'eau, de façon à mettre fin à ces incohérences et ces incertitudes.