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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 185 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et GINOUX


ARTICLE 10


Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 411-2 du code rural est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« - aux conventions conclues pour des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle. »

Objet

 L'article 10 du projet de loi est relatif à l'élargissement de la définition de l'activité agricole.
Avec la seule rédaction actuelle de l'article 10 du projet de loi, les activités de préparation et d'entraînements des équidés domestiques à l'exclusion des activités du spectacle relèveront donc de toute la législation s'appliquant à la définition de l'activité agricole et notamment des règles d'ordre public du statut du fermage pour les locations foncières.
Jusqu'alors, ces parcelles échappaient à l'ordre public du statut du fermage, pour être encadrées par le louage de chose selon les règles du Code civil, règles qui sont basées sur l'accord des parties.
Un grand nombre de parcelles en nature de prairies le sont restées grâce à la souplesse qu'offre le code civil par rapport à l'ordre du public, où la durée, le prix, les droits des parties sont fixés dans un cadre de plus en plus inadapté aux réalités de terrains.
C'est pourquoi, si la volonté est réellement de préserver des parcelles en nature de prairies, il est nécessaire de ne pas modifier le cadre contractuel qui unit les professionnels de l'élevage équin et les propriétaires fonciers. Que les préparateurs ou entraîneurs d'équidés accèdent au cadre de l'activité agricole est un fait, mais ce n'est pas pour autant qu'il convient de perturber les relations qui se sont tissées sur le terrain avec les propriétaires fonciers. C'est pourquoi, il est nécessaire d'élargir le champ des conventions dérogatoires au statut du fermage prévu à l'article L.411-2 du Code rural, aux conventions conclues pour des activités de préparation et d'entraînements des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle.
Alors que les travaux préparatoires de la prochaine loi de modernisation agricole posent réellement la question de savoir si le bail rural doit rester le seul contrat possible entre un propriétaire et un exploitant, il est nécessaire de ne pas modifier le cadre contractuel actuel de location des terrains qui a prévalu jusqu'alors entre les propriétaires terriens et les propriétaires de chevaux, et ce, quant bien même les propriétaires de chevaux souhaiteraient que leur activité soit classifié dans le régime de l'activité agricole.
C'est pourquoi, il est nécessaire d'insérer dans le projet de loi un complément à l'article 10.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.