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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 195 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, GINOUX et du LUART


ARTICLE 59


Supprimer le d du 4° du I de cet article.

Objet

 Les propriétaires refusent l'impôt « cochon ».
Comment est-il possible d'être appelé directement en réparation d'un préjudice (art 1382 du Code civil) sans qu'il y ait démonstration de la faute ? L'insertion du point d de cet article semble modifier le statut de la faune sauvage en assimilant les propriétaires de fonds à des éleveurs de gibiers !
Au sens de l'article 1382 du Code civil, une personne est appelée en réparation d'un préjudice quand elle est déclarée responsable du préjudice qu'elle a causé. Dans ce cadre, la Fédération départementale des chasseurs possède avec l'article L.426-4 la possibilité de recourir contre les responsables de dégâts.
Avec cette rédaction, la fédération décrète que les propriétaires sont responsables sans autre forme de procès et sans démonstration de la faute.
La mesure proposée fait donc novation en créant un lien direct entre le fait de détenir un fond et un droit et les dégâts causés à autrui par des animaux sauvages provenant ou passant par ce fond.
Le propriétaire d'un fond ou ses ayants droits n'ont pas la garde de la faune sauvage et plus particulièrement du sanglier « res proprius ». Ainsi, le seul fait pour la faune sauvage de transiter par une propriété pour se rendre sur un lieu de gagnage serait constitutif d'une faute du propriétaire du fond ou de ses ayants droit.
L'équité serait en réalité de rechercher ceux qui de façon irresponsable favorisent ou laissent développer des populations importantes de sangliers sans mettre en œuvre les actions de chasse nécessaires à la maîtrise des populations.
La participation en s'appuyant sur l'assiette du foncier peut s'assimiler à un nouvel impôt foncier. Les propriétaires refusent d'être imposés sans trouver une contrepartie de nouveaux droits leur permettant de réguler effectivement les populations de sangliers toute l'année.
Enfin, avec une telle rédaction, il convient de s'interroger sur le principe d'égalité des citoyens devant la loi, puisque seule une catégorie de propriétaires ou leurs ayants droits sont unilatéralement soumis à la nouvelle taxe foncière.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.