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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 200

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


ARTICLE 3 TER


I - Compléter le B du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

… Dans le deuxième alinéa, les mots : « définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 » sont supprimés.

…° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts sont exclus des charges déductibles du revenu foncier en application de l'article 31 ».

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exclusion des charges déductibles de travaux de réhabilitation visés à l'article L. 199 decies A du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon le texte actuel de l'article L. 199 decies EA, les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts ne doivent pas constituer des charges déductibles des revenus fonciers.

Conformément aux critères établis par la jurisprudence et la doctrine administrative en matière de revenus fonciers, les travaux non déductibles concernent les seules opérations de reconstruction ou assimilées, c'est-à-dire :

- soit celles qui entraînent une augmentation notable de surface ou de volume ;

- soit celles qui entraînent des modifications importantes du gros oeuvre ;

- soit celles qui consistent en une restructuration interne complète de l'immeuble (modification quasi-totale du cloisonnement interne).

Ainsi, en l'état actuel du texte, la réduction d'impôts n'est susceptible de concerner que les opérations de reconstruction, d'agrandissement, ou comportant des modifications structurelles substantielles.

Or, la majeure partie des résidences de tourisme anciennes peut-être réhabilitée dans le cadre d'une rénovation complète (revêtements internes et externes, installations techniques, cuisines, salles de bain, toilettes, etc…) ne comportant généralement que des modifications légères des façades, de la structure et de la distribution des bâtiments existants.

Ce texte ne permet donc pas de répondre pleinement à son objectif d'inciter à la réhabilitation du parc de l'immobilier touristique construit depuis plus de treize ans.

Aussi vous est-il proposé de redéfinir la notion de travaux de réhabilitation éligibles à la réduction d'impôts en se rattachant aux opérations comportant la rénovation complète des bâtiments existants (avec ou sans modifications structurelles).

En revanche, afin d'éviter un cumul entre la base de la réduction d'impôt et la déduction du revenu foncier, il serait précisé que les travaux de réhabilitation pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts ne seraient pas déductibles du revenu foncier.

Ainsi, la non-déductibilité ne serait-elle pas une condition mais une conséquence de l'application d'un régime spécifique.