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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 205 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. du LUART, LE GRAND, VASSELLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 43 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour le IV de l'article L. 8 du code forestier, après les mots :

contrat Natura 2000

insérer les mots :

ou  adhéré à une charte Natura 2000

Objet

Les articles 53 quater et 53 quinquies ajoutés par le Sénat en première lecture, relatifs à Natura 2000, ont prévu que les documents à souscrire par les propriétaires dans ces sites comprendront, en plus des contrats Natura 2000, des « chartes Natura 2000 ».

Les contrats Natura 2000 définissent les engagements à souscrire par le propriétaire lorsqu'ils font l'objet de contreparties financières, alors que les chartes définiront ceux ne faisant l'objet d'aucune disposition financière d'accompagnement.

Le § IV de l'article L. 8 du code forestier prévoit que, pour présenter une garantie de gestion durable, conditionnant l'accès aux aides publiques et à certaines exonérations fiscales, le propriétaire d'une forêt située dans un site Natura 2000 doit à la fois la doter d'un document de gestion agréé et satisfaire à des engagements (ou démarches) supplémentaires propres à Natura 2000. Parmi ces derniers figurent la souscription d'un contrat Natura 2000. Mais ceci ne sera possible que si les pratiques de gestion comportant des contreparties financières trouvent à s'appliquer à cette forêt. Dans le cas contraire, par cohérence, il est nécessaire de prévoir l'alternative de s'engager à appliquer la charte Natura 2000 établie pour le site, comme proposé par cet amendement.

Cette alternative est d'autant plus nécessaire que, pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par 53 octies, le propriétaire doit souscrire soit un contrat, soit une charte Natura 2000 selon que la gestion de la propriété devra relever de l'un ou de l'autre. Si, pour en bénéficier, un propriétaire forestier a déjà souscrit une charte Natura 2000, en plus du document de gestion dont sa forêt est dotée, ces deux formalités doivent suffire à le faire bénéficier de la garantie de gestion durable prévue par le code forestier sans l'astreindre, pour cela, à souscrire en plus un troisième engagement, complication administrative paraissant excessive et faisant au moins double emploi.

(N.B. : pour les propriétaires forestiers privés de petites et moyennes surfaces, dont la forêt ne justifie pas des modalités particulières de gestion relevant d'un contrat Natura 2000, l'application de l'article L. 11 n'est en outre pas possible ; pour eux, l'alternative de souscrire la charte Natura 2000, énonçant clairement et concrètement ce qu'ils ont à faire, sera alors très préférable à un engagement indéterminé de ne pas détruire le site, seule solution actuellement prévue pour eux, car ils n'ont pas les connaissances techniques nécessaires pour déterminer par eux-mêmes quelles pratiques de gestion sont susceptibles de porter ou non atteinte au site selon l'espèce protégée en cause).



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.