Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 232 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, ÉMIN, BELOT et DOLIGÉ


ARTICLE 75 OCTIES


Rédiger comme suit cet article :

Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation OU à l'exécution, en France, des marchés d'études OU de travaux conclus SOIT en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'Accord franco-italien du 29 janvier 2001, SOIT en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.

Objet

En application d'un accord internationale conclu entre la France et l'Italie le 29 janvier 2001, et régulièrement ratifié par la France, l'Etat s'est engagé à construire un tunnel ferroviaire sous les alpes, reliant Lyon à Turin, afin de solliciter la circulation des personnes et des biens entre la France et l'Italie, ainsi que l'utilisation de moyens de transports alternatifs à la route.

Cet accord concerne, dans un premier temps, les études que des travaux préliminaires et de reconnaissance qui permettront ultérieurement la réalisation du tunnel lui-même. Un mémorandum a été signé le 5 septembre 2004 par les ministres français et italiens des transports pour jeter les bases d'un avenant à cet accord, avenant qui fixera les modalités précises de construction et d'exploitation du tunnel.

En raison du caractère bilatéral du projet, une entité binationale, expressément prévue par l'accord internationale du 29 janvier 2001 et portant le titre « promoteur » a été mise en place pour passer tous les marchés nécessaires, dans un premier temps, à la réalisation des études et travaux préparatoires (en particulier la réalisation des descenderies).

Cela étant, pour des raisons tenant au respect d'un principe de parité entre les deux Etats, cette entité a pris la forme d'une société de droit privé (en l'espèce une société par actions simplifiées). Cette société qui a connue en France des marchés relatifs à des travaux appartenant par nature à l'Etat en vertu de l'accord international précité, les ouvrages concernés étant en outre destinés à s'incorporer à la domanialité publique de l'Etat.

Or du fait de la nature juridique de la société promoteur, il existe une ambiguïté sur la compétence juridictionnelle :
- pour les litiges relatifs à la passation et à l'exécution : nous autoriserions un esprit chagrin à considérer que la compétence de la juridiction administrative n'est acquise que pour les litiges impliquant les deux aspects (passation et exécution). Alors que si nous disons OU, nous élargissons sans discussion de possible aux litiges de pure passation, de pure exécution ou impliquant les deux.

- marché d'études et de travaux conclus : même remarque. Un esprit chagrin pourrait considérer que la compétence du juge administratif ne vaut que pour les marchés mixtes, et pas forcément pour les seuls marchés d'études par exemple. C'est contraire à notre approche. D'où le fait que le juge administratif sera compétent pour les marchés d'études OU de travaux (ou les deux, le OU n'étant pas une alternative exclusive).
- en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ... et en vue de la réalisation : le même esprit mal tourné pourrait soutenir que seuls les marchés ayant la double vocation de concerner les ouvrages préliminaires ET le l'ouvrage de base sont concernés ; alors que si nous disons SOIT, SOIT, nous sommes sûrs que les marchés concernant les seuls ouvrages préliminaires sont couverts puisque la compétence est acquise SOIT pour lesdits ouvrages, SOIT pour le tunnel de base.

Ces précautions renforcent effectivement la sécurité juridique.

Cet apport rédactionnel détermine avec précision le socle de la compétence du juge administratif.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.