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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 250

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 EAA


Avant l'article 37 EAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …- I. - Afin de favoriser le maintien ou l'implantation d'un commerce de proximité dans les communes de moins de mille habitants, il est institué un revenu minimum de maintien d'activité.

« Ce revenu varie en fonction du bénéfice dégagé par l'activité commerciale. Le revenu minimum de maintien d'activité vient compléter le bénéfice réalisé par le commerce, il est revu à la baisse à due concurrence lorsque, additionné au bénéfice commercial, il porte le revenu mensuel net du commerce au-delà de 1 016 euros.

« Le montant maximal de ce revenu est fixé au niveau actuel du Revenu Minimum d'Insertion.

« II - Les personnes susceptibles de bénéficier du revenu minimum de maintien d'activité adressent leur demande à la Commission départementale d'équipement commercial, chargée de statuer.

II- La perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

Objet

Cet amendement propose d'accorder un revenu aux personnes qui souhaiteraient maintenir, reprendre ou implanter un commerce de proximité dans les communes de moins de 1 000 habitants, communes dont on sait qu'elles sont les plus touchées par la disparition des services, y compris publics, de proximité.

Ce revenu de maintien d'activité et/ou d'incitation à la reprise d'une activité viendrait compléter les ressources financières issues de l'activité. Il serait donc ajustable en fonction du résultat dégagé et sa limite supérieure serait fixée au niveau du RMI actuel