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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 282

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND


ARTICLE 53 OCTIES


I. Rédiger comme suit le premier alinéa du 3 du II du texte proposé par le A de cet article pour l'article 1395 E du code général des impôts :

Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de celle du présent article, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du 3 du II du même texte, après le mot :

mentionnées

insérer les mots :

au 1° ter de l'article 1395 et

Objet

Le 3 du § II de l'article 53 octies prévoit que, lorsque l'exonération de taxe foncière résultant du nouvel article 1395 E du CGI pour des terrains situés dans une zone Natura 2000 est simultanément applicable avec une autre exonération de taxe foncière, seule l'exonération qu'il indique est appliquée, pour éviter une double compensation de l'exonération par l'Etat à la commune.

S'agissant des exonérations prévues par l'article 1395 du CGI (plantations et régénérations naturelles forestières, parcelles boisées traitée en futaie irrégulière), ce 3. prévoit que c'est cette exonération qui s'applique alors, et non celle au titre de Natura 2000, si les deux sont simultanément applicables.

Ceci convient pour les plantations et régénérations naturelles forestières (1° et le 1° bis de l'article 1395), car il s'agit d'exonérations totales de taxe foncière, et pour des durées plus longues (10, 30 ou 50 ans).

Mais cette disposition est anormale pour les parcelles traitées en futaie irrégulière car l'exonération prévue dans ce cas par le 1° ter de l'article 1395, qui devrait alors seule s'appliquer, n'est que de 25 % de la taxe foncière, alors que l'exonération prévue dans les sites Natura 2000 est une exonération totale (100 %).

Il en résulterait que les futaies irrégulières seraient seules exclues de l'exonération totale de taxe foncière prévue pour les parcelles situées dans des sites Natura 2000 (l'exonération ne pourrait y être que de 25 % de la taxe), alors que toutes les autres natures de culture pourraient y bénéficier d'une exonération totale. Cette inégalité devant l'impôt serait, en l'occurrence, inconstitutionnelle, car elle n'est pas motivée au regard des objectifs du nouvel article 1395 E, mais ne résulte probablement que d'une erreur technique.

C'est pourquoi il est proposé ici que, dans le cas où l'exonération prévue par le 1° ter de l'article 1395 du CGI pour les futaies irrégulière (de 25 %) est simultanément applicable avec celle prévue par le nouvel article 1395 E du CGI pour les sites Natura 2000 (de 100 %), ce soit cette dernière qui s'applique plus logiquement et équitablement.

Si l'exonération prévue par l'article 1395 E cesse, il n'y a pas de difficulté à ce que le propriétaire demande et obtienne alors l'exonération prévue par le 1° ter de l'article 1395, car l'état de futaie irrégulière est normalement stable et permanent.