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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 284

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 58 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 425-15 du code de l'environnement :
« Art. L. 425-15. - Le plan de gestion cynégétique est élaboré par un ou plusieurs détenteurs de droits de chasse. Il est approuvé par le préfet après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et avis des représentants des intérêts agricoles et forestiers. Le préfet vérifie sa conformité avec le schéma départemental de gestion cynégétique.
« Il définit les objectifs et les moyens nécessaires à la protection, à l'amélioration et à l'exploitation rationnelle de la population d'une ou de plusieurs espèces et de son habitat.
« Dans son arrêté annuel d'ouverture de la chasse, le préfet peut prendre des dispositions particulières pour les territoires couverts par le plan de gestion cynégétique. »

Objet

La nouvelle définition du plan de gestion cynégétique adoptée par l'Assemblée nationale modifie considérablement la nature de ce document par rapport au texte qui avait été inséré dans la loi par les sénateurs.
Il convient de rétablir le principe selon lequel les plans de gestion cynégétique sont des documents réalisés à l'initiative des titulaires du droit de chasse. Les dispositions de ces plans ne doivent être opposables, si le préfet prend un arrêté en ce sens, qu'aux titulaires de droits de chasse sur les territoires effectivement couverts par de tels documents. Prévoir que les mesures contenues dans les plans de gestion cynégétique peuvent être opposables à tous les chasseurs du département, sans distinction selon qu'il ont souhaité ou non disposer de tels plans, reviendrait à faire de ces documents des textes contraignants portant atteinte à l'exercice du droit de propriété dans les territoires de chasse.
D'autre part, le plan de gestion cynégétique intéressant autant les chasseurs que les agriculteurs et les forestiers, il est nécessaire que le préfet prenne en compte l'avis des représentants des intérêts agricoles et forestiers avant d'arrêter le plan de gestion cynégétique qui lui est proposé par les chasseurs.
En outre, il doit être précisé que le plan de gestion cynégétique (niveau infra départemental) doit être cohérent avec les dispositions du schéma de gestion cynégétique (de niveau départemental). La cohérence doit donc être rétablie entre ces deux types de documents qui ne sont pas de même niveau.