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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 287 rect. bis

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, BESSE et BÉCOT


ARTICLE 3 TER


I. Remplacer les 4° et 5° du A du I de cet article par les dispositions suivantes :

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne à l'exception des loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies qui réalise des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration sur un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, dans une zone de revitalisation rurale, et qui le destine à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé en préfecture » au sens de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1976, pendant une durée d'au moins neuf ans, et dont le bénéfice imposable est fixé selon le régime des micro entreprises au sens de l'article 50 0 ou de l'article 32, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

« Elle doit pour cela s'engager à mettre à disposition ce logement soit en meublé, soit en nu auprès d'un exploitant le louant lui même en meublé dans les mêmes conditions, à raison de neuf mois par année civile, à un mandataire lui même titulaire d'une autorisation préfectorale d'exercer délivrée dans le cadre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation des gîtes ruraux prévue à l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les gîtes ruraux classés en préfecture et situés en ZRR permettent de sauvegarder un bâti de grande qualité. Il est constaté dans plusieurs de ces territoires une déperdition du nombre d'équipement. La probable suppression des fonds européens concourra au retrait d'une incitation forte et nécessaire.

Sachant que la rentabilité de ces équipements est faible, même lorsqu'ils sont portés par des labels de qualité, et afin de permettre le maintien des activités économiques et touristiques en milieu rural, cet amendement propose une réduction d'impôt pour les travaux de réhabilitation des gîtes dès lors qu'ils auront fait l'objet d'un contrôle et un classement préfectoral en qualité de « meublé de tourisme » et qu'ils sont situés dans les seules zones rurales de revitalisation.

Ce dispositif tient compte des craintes exprimées en termes de complexité de contrôle et de mise en oeuvre : il est limité aux seuls loueurs non   professionnels déclarant leur activité selon un régime « micro » supposant des modalités simplifiées, forfaitaires et contraignantes de calcul du revenu imposable et ne spéculant donc pas sur les techniques comptables tels que amortissements, provisions, charges diverses. En outre, ce dispositif ne bénéficie qu'aux seuls propriétaires non professionnels louant leur gîte par l'intermédiaire de professionnels reconnus et contrôlés par l'administration.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).