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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 316 rect.

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION et BRICQ, MM. PASTOR, PIRAS, RAOULT, COURTEAU, DUSSAUT et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. BESSON et CAFFET, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, RAOUL, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL et LISE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BEL, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - En Ile-de-France, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans les conditions prévues à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Depuis plusieurs décennies, la région Ile de France poursuit une politique active de protection des espaces agricoles et naturels. Cette dernière est menée par un établissement public régional, « l'Agence des espaces verts », créée par la loi en 1976. L'Agence peut notamment procéder à des acquisitions amiables ou utiliser le droit de préemption des départements en zone E.N.S et le droit de préemption de la SAFER dans les autres secteurs.
De son côté, la SAFER bénéfice de l'aide du FNADT pour lui donner les moyens de développer sa collaboration avec les collectivités territoriales, quand il s'agit de protéger les espaces naturels périurbains.
Les nouvelles dispositions vont remettre en cause l'efficacité du dispositif et générer un chevauchement des compétences Région et Département. Les nouvelles mesures du code de l'urbanisme issues de cette loi s'opposeraient à celles de l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales qui reconnaît le rôle de la région Ile de France dans ce domaine et crée l'Agence des espaces verts.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.