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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 345 rect.

19 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents et par le département.  Toute acquisition par le département est réalisée après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :
« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département, par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés , à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région d'Île-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;
« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom  des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;
« 3° Par un établissement public d'aménagement, mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou du département.
« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou  le département exercent eux mêmes ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.
« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
« Lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou le département décident de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article. »

Objet

Cet amendement tend à donner la possibilité aux communes et à leurs EPCI d'acquérir des terrains compris dans le périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, à l'amiable, par expropriation, par le biais d'une Société d'aménagement foncier ou d'un établissement public, au même titre que le département.
Il reconnaît également aux communes et à leurs EPCI la possibilité d'exercer directement le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, en cas de carence de la SAFER ou si elles ne donnent pas mandat à un établissement public.
Il s'agit donc de renforcer la capacité d'initiative et d'intervention des  communes et de  leurs EPCI en matière d'acquisitions, dont dépend le dynamisme du dispositif proposé par ce projet de loi. En effet, seule une implication forte des collectivités permettra d'être à la hauteur des enjeux de ce texte.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.