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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 404

17 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. Rédiger comme suit la seconde phrase du 1° du I de cet article :
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dés lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés. ».
II. Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 doivent en faire la demande dans les soixante jours de la publication de la présente loi.
3. Pour l'application, en 2005, des dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du premier aliéna de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les soixante jours de la publication de la présente loi.
4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).

Objet

Cet amendement étend les exonérations aux création  d'activités commerciales et aux reprise d'entreprises artisanales et commerciales en ZRR, hors reprises d'entreprises en difficulté déjà prévues par ailleurs, en précisant que ces exonérations concernent les entreprises de moins de 5 salariés situées dans des communes en ZRR de moins de 2000 habitants.
Par ailleurs, cet amendement prévoit l'entrée en vigueur, les obligations déclaratives liées à l'extension du régime prévu à l'article 1465 A aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité et les modalités de la compensation des pertes de recettes résultant de cette extension.