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Direction de la séance

Projet de loi

développement des territoires ruraux

(2ème lecture)

(n° 27 , 138 )

N° 75 rect. bis

18 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jacques BLANC, Jean BOYER, AMOUDRY, CAZALET, JARLIER, VIAL, CARLE, HÉRISSON et FAURE


ARTICLE 3 TER


I – Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  Après l'article 199 decies G, il est inséré un article 199 decies GA ainsi rédigé :

« Art. 199 decies GA. - Pour les logements situés en France, construits avant le 1er janvier 1989 et inclus, à compter du 1er janvier 2004, dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2007.

« Cette réduction est calculée sur 40% du prix des travaux financés par le contribuable, hors subventions publiques.

« Elle est égale à 10% du prix hors taxes des dépenses pour les 2 premières années et à 5% de ce prix pour les quatre années suivantes. Elle est limitée à 10 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20 000 € pour un couple marié.

« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement aux a et d de l'article 261 D, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre du périmètre d'une ORIL. Cette location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

« L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de neuf ans.

« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.

« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.

« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt s'applique pas.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant de la réduction d'impôt pour les ORIL est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ces dispositions ont pour but de compléter l'article 3 ter en le rééquilibrant en faveur des villages résidentiels de tourisme de façon à avoir une action sur l'intégralité des facettes de notre parc national d'hébergement touristique. Il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle niche fiscale mais de donner toute son ampleur à une politique nationale de réhabilitation conçue conjointement par le Ministère du Tourisme, le Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, les collectivités territoriales – qui en attendent beaucoup – et les professionnels du tourisme. Tous déplorent de voir le parc immobilier de loisirs de notre pays se dégrader. Aussi a été mis en place en loi de finances pour 2001 un  dispositif comparable à celui des OPAH appelé Opération de Rénovation de l'Immobilier de Loisir (ORIL) avec son complément immobilier, le Village Résidentiel de Tourisme (ou VRT) qui est chargé d'assurer la commercialisation professionnelle des locaux réhabilités.

Toutefois en dehors de la récupération de la TVA aucune mesure fiscale n'était venue appuyer cette démarche comme l'ont fait les lois Besson et Robien pour les locaux destinés à être soumis à la location qu'ils soient neufs (Besson) ou réhabilités (Robien). Des mesures d'encouragement ont été prises pour les résidences de tourisme mais aucune disposition de même nature n'est venue encourager la réhabilitation des meublés sauf les appuis apportés localement par les collectivités locales et qui s'avèrent aléatoires et insuffisants.

Or, si rien n'est fait en ce sens, les élus locaux - qui ont été incités à se lancer dans cette démarche par un cadre législatif et réglementaire fourni - devront gérer à court terme des friches immobilières gravement préjudiciables pour bon nombre de sites touristiques où, de toute évidence, il vaut mieux réhabiliter l'existant que construire du neuf.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.