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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 121 rect. quater

4 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. COURTEAU et BOCKEL, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, GODEFROY et GUÉRINI, Mme HERVIAUX, MM. KRATTINGER, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. RAOUL, REINER, REPENTIN, RIES, TESTON, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10 TER


Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 40 pour le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :

Les zones de développement de l'éolien s'imposent, lorsqu'il existe, au schéma régional éolien prévu à l'article L. 553-4 du code de l'environnement.

Objet

« Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne », l'article L. 553-4 du code de l'environnement donne la possibilité aux régions de mettre en place un schéma régional éolien. Ce schéma indique « les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ». L'article L. 553-4 du code de l'environnement prévoit aussi que le Conseil régional peut solliciter l'aide des services de l'Etat pour l'élaboration de ce schéma. La région Nord-Pas de Calais s'est dotée d'un tel outil de planification. La Bretagne est en train d'en élaborer un. D'autres régions, face au développement de l'éolien, pourrait être tentées de leur emboîter le pas. Dans ces conditions, les auteurs de l'amendement estiment que ces nouvelles zones de développement de l'éolien ne doivent pas remettre en cause les schémas élaborés à l'échelon régional. D'où la proposition d'amendement visant à ce que les ZDE tiennent compte des schémas régionaux éoliens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).