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Direction de la séance

Projet de loi

adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance

(1ère lecture)

(n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) )

N° 23

3 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


Rédiger ainsi la dernière phrase du cinquième alinéa du texte proposé par II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances :

La note d'information explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, ainsi que les valeurs minimales ; les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins sont en toute hypothèse communiquées de manière personnalisée au preneur dans les conditions particulières ou le certificat d'adhésion.

Objet

L'Assemblée Nationale a rétabli l'exigence de faire figurer dans la proposition ou le contrat d'assurance un tableau comparatif, qui avait été introduite par la Loi de Sécurité Financière ; ce tableau permet effectivement de mesurer au stade pré-contractuel l'impact de frais sur l'épargne versée.

Cependant, seule la communication des valeurs de rachat personnalisées lors de l'émission des conditions particulières ou du certificat d'adhésion au contrat peut garantir la fourniture d'une information parfaitement accessible à l'ensemble des preneurs d'assurance quant à l'impact des frais du contrat. Cet amendement vise donc à imposer que cette information figure dans les conditions particulières ou le certificat d'adhésion.