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Direction de la séance

Projet de loi

adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance

(1ère lecture)

(n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) )

N° 24 rect.

4 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


I – Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots :

toute personne physique

insérer les mots :

ou société

II – En conséquence dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, après les mots :

une personne physique

insérer les mots :

ou société

 

Objet

Le projet de loi vise l'adaptation au droit communautaire dans le domaine des assurances.

Or, la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ne réserve pas l'obligation d'information ni la faculté de renonciation au bénéfice des seules personnes physiques.

Son article 32.2 précisant « lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat membre dont il est ressortissant », confirme que les articles 32 à 36 de cette directive (faculté de renonciation et information des preneurs d'assurance) concernent également les personnes morales.

Il est effectivement fréquent que des personnes morales souscrivent des contrats d'assurance sur la vie en désignant en qualité d'assurée une personne physique.