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Direction de la séance

Projet de loi

adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance

(1ère lecture)

(n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) )

N° 29 rect.

3 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. - Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 100-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France", les mots : "en France" ainsi que les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Le titre IX est ainsi modifié :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé  : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale » ;

c) L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : «  Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales » ;

d) Après le chapitre II, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 193-1. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen.

« Art. L. 193- 2. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : "et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1" sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots : "cette obligation ne s'impose pas non plus" sont remplacés par les mots : "l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas".

« Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;

3° Les articles L. 111-5, L. 160-9 et L. 171-6 sont abrogés.

II. - Le livre II du même code est ainsi modifié :

Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 200-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 200-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France" et les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 261-1. -  A l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 214-1, le titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992.

« Art. L. 261-2. - Le troisième alinéa de l'article L. 211-26, les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. » ;

3° Les articles L. 214-2 et L. 214-3 sont abrogés.

III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 300-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-1. - I. - Pour l'application du présent livre :

« a) Les mots : "France" et "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ;

« b) Les mots : "entreprises françaises" désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.
« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II.  - Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le titre VI, il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS APPLIVABLES A MAYOTTE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 371-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 précitée.

« Art. L. 371-2. - Les articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8, L. 310-10, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;

3° Les articles L. 310-11, L. 321-11, L. 322-3, L. 323-2, L. 324-4, L. 326-15, L. 327-6 et L. 328-16 sont abrogés.

IV. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 400-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 400-1. -  Pour l'application du présent livre, les mots : "en France", "la France" et "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.
« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

«  Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 461-1. -  Les articles L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-9, L. 421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992.

« L'article L. 421-7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée. » ;

3° Les articles L. 421-10 et L. 421-10-1 sont abrogés.

V. - Le livre V du même code est ainsi modifié :

 1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 500-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 500-1. -  Pour l'application du présent livre, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 551-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.

« Art. L. 551-2. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. »

Objet

Le présent article a pour objet de clarifier, à droit constant, le champ d'application de certaines dispositions du code des assurances dans les collectivités d'outre mer. En effet, un grand nombre de dispositions de ce code font référence à « la France », au « territoire de la République française », ou encore aux « entreprises françaises » sans préciser si ces termes désignent uniquement la France métropolitaine et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou s'ils s'appliquent également aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Cette indétermination va à l'encontre de l'exigence constitutionnelle de lisibilité du droit. Elle risque au surplus de susciter des contentieux, les articles mentionnant la France sans autre précision pouvant être interprétés comme s'appliquant à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie dont le statut respectivement fixé par la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et par la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 prévoit une compétence plénière en matière de droit des assurances.

Les paragraphes I à V du présent article donnent, pour chaque livre du code des assurances, une clé de lecture destinée à lever ces ambiguïtés. Au début de chaque livre, un article précise que les références à la France désignent la France métropolitaine et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et, sauf pour les dispositions concernant la libre prestation de services et la liberté d'établissement, Saint-Pierre-et-Miquelon. Corrélativement, un chapitre inséré à la fin de chaque livre précise, à droit constant, les dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.