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Direction de la séance

Projet de loi

adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance

(1ère lecture)

(n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) )

N° 31

3 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et MM. CAMBON, DALLIER et ETIENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
l'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »

Objet

Faute d'information, les bénéficiaires d'un contrat d'assurance décès ne réclament pas le capital qu'ils devraient percevoir parfois parce qu'ils ignorent qu'ils sont bénéficiaires.

Les compagnies d'assurance ne sont pas non plus systématiquement informées du décès d'un de leur client, surtout si celui-ci a souscrit un contrat depuis de nombreuses années.

Cet amendement est destiné à attirer l'attention du souscripteur d'un contrat d'assurance vie sur la nécessité de vérifier périodiquement que la clause bénéficiaire de son contrat est toujours adaptée à sa volonté. Ainsi, les informations détenues par l'entreprise d'assurance peuvent être mise à jour dans l'intérêt des souscripteurs et des bénéficiaires.