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Direction de la séance

Projet de loi

transposition du droit communautaire à la fonction publique

(2ème lecture)

(n° 286 , 460 )

N° 10

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PORTELLI


ARTICLE 15


Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat de travail proposé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, la personne publique procède à leur licenciement. Ce refus constitue en soi un motif personnel de licenciement, lequel est soumis aux dispositions du code du travail.

Objet

Il s'agit de préciser plusieurs notions afin d'éviter, en cas de contestation par le salarié de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet devant la juridiction prud'homale, de placer les personnes morales de droit public dans une position juridique incertaine et de prévenir par là même tout risque de dérive jurisprudentielle.

1/         L'évocation initiale de « modifications » est impropre en ce qu'elle pourrait laisser à penser que, à l'occasion de la conclusion de ce contrat de droit public, des modifications autres que celles qui seraient imposées par des « dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique » pourraient intervenir.

2/         La référence aux notions de « droit du travail » et de « contrat » est par ailleurs malheureuse. En effet, le droit du travail renvoie à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires ainsi qu'à la jurisprudence et à la doctrine aussi fournie que diverse en la matière. Dès lors, la référence au Code du travail a le mérite de définir précisément les règles applicables au licenciement. En outre, la référence au contrat de travail ne se justifie plus, considérant qu'elle est inscrite dans le Code du travail, de même que la référence aux conventions collectives, non évoquées dans la rédaction initiale.

3/         Enfin, le dernier alinéa prévoit qu'en cas de refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail (contrat de droit privé transformé en contrat de droit public), la personne publique devra procéder à son licenciement. Ce faisant, la personne publique ne peut renoncer à son projet de modification du contrat de travail, le licenciement constituant la seule possibilité qui lui est offerte (respect de la jurisprudence Berkani et fin de la jurisprudence Lamblin).

            En revanche, le projet de loi n'a pas, en l'état, énoncé clairement que le refus du salarié constitue en soi un motif de licenciement. Or, une telle précision est nécessaire dès lors que le refus du salarié n'est pas, au regard des règles de droit du travail applicables, un motif de licenciement. En effet, ce motif doit être recherché dans la cause qui est à l'origine de la modification proposée. Or, au cas précis, la cause de la modification –i .e. reprise par la personne publique d'un service public administratif auparavant géré par une entreprise privée – n'est ni personnelle, ni économique, de sorte que, en l'état du texte, le licenciement prononcé par la personne publique serait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.