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Direction de la séance

Projet de loi

petites et moyennes entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 297 , 333 , 362, 363, 364)

N° 367

10 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, avant même que le partenaire ait pu contrôler ou tout au moins discuter la réalité du grief correspondant ».

Objet

Cette proposition vise à permettre aux fournisseurs de disposer d'un moyen efficace pour s'opposer à une pratique trop fréquente des distributeurs consistant à retenir sur les factures tous types de pénalités (retard de livraison, non-conformité des marchandises), sans avoir obtenu, au préalable, l'accord des fournisseurs.
Le caractère abusif de cette pratique a été par ailleurs relevé par la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) dans son avis n° 04-04.
Toutefois force est de constater que les dispositions en vigueur sur la compensation aussi bien au regard des règles de droit civil, dont les articles 1289 et suivants du code civil établissent seulement le principe général, que des règles concernant les pratiques restrictives sont insuffisantes pour sanctionner ce type de compensation. L'expérience montre que ces dispositions ne sont par respectées, d'où la nécessité de prévoir une sanction plus précise.
C'est pourquoi, il est proposé de viser expressément cette pratique au titre des pratiques restrictives de l'article L. 442-6 du code de commerce.