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Direction de la séance

Proposition de loi

réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 300 , 398 )

N° 13 rect.

21 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MADEC, Mme CAMPION, M. MICHEL, Mme BLANDIN, M. Charles GAUTIER, Mmes LE TEXIER, CERISIER-ben GUIGA et DEMONTÈS, MM. GODEFROY et ASSOULINE, Mme TASCA, MM. SAUNIER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE et BERGÉ-LAVIGNE et MM. RAOUL, YUNG, FRIMAT et LAGAUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être refusé ou retiré d'agrément sur le seul fondement de l'orientation sexuelle du demandeur. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est d'améliorer l'harmonisation des procédures d'agrément entre les différents candidats et entre les départements. Il s'inscrit pleinement dans la volonté du législateur qui a souhaité, ces dernières années et  encore récemment à travers l'adoption de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, mettre un terme aux discriminations opérées entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur religion mais également de leur orientation sexuelle.

Or, alors que depuis 1966 l'adoption plénière est ouverte aux personnes seules, hommes ou femmes âgées de plus de 28 ans, il est actuellement admis, y compris par le Conseil d'Etat, que des présidents de conseils généraux puissent refuser un agrément, indépendamment « des qualités humaines et éducatives certaines » des postulants à l'adoption, sur  le seul fait qu'ils sont homosexuels.

Cette position n'est pas admissible. Le refus d'agrément ou le retrait d'agrément doit  être fondé exclusivement sur l'analyse in concreto de l'intérêt de l'enfant et des qualités éducatives de l'adoptant.

Dès lors, il convient de revenir sur la jurisprudence du Conseil d'Etat et d'autoriser une personne homosexuelle à obtenir un agrément tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption simple, les conditions requises pour l'une étant valables pour l'autre.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.