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Direction de la séance

conclusions commission des affaires économiques

Proposition de loi

équilibre entre les différentes formes de commerce

(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 6 rect. bis

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ALDUY, GIROD et CORNU


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant choisi parmi les élus ;

« b) Le président de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, ou à défaut le président du Conseil général ou son représentant choisi parmi les élus, qui ne doivent pas être élus conseillers généraux dans l'arrondissement d'implantation et dans l'éventuelle intercommunalité concernée.

« c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou leurs représentants choisis parmi les élus ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation.

« d) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ou son représentant choisi parmi les élus ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée ou son représentant choisi parmi les élus est désigné parmi les maires de ladite agglomération.

Objet

 Afin de renforcer la cohérence territoriale en matière d'aménagement commercial, il apparaît nécessaire de modifier la composition de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) en tenant compte des nouveaux instruments de planification urbaine.
Le schéma de développement commercial (SCOT) est l'un des nouveaux documents de planification urbaine institué par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU). Le SCOT remplace le schéma directeur et vise à doter les agglomérations d'un instrument qui met en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacement et d'équipements commerciaux.
Comme les organismes chargés du schéma de cohérence territoriale, les structures intercommunales ont une compétence obligatoire de développement économique.
Par conséquent, il semblerait opportun de préserver le siège du Président de la Structure de Coopération Intercommunale et de prévoir un siège supplémentaire en CDEC au Président de l'organisme chargé de l'élaboration du SCOT, et non pas au Président du Conseil Général qui ne siègerait qu'à défaut.
En effet, si  le Conseil général assume une mission d'aménageur du territoire, il n'a pas cependant le secteur du développement économique dans son champ de compétences.
La composition de la CDEC ainsi proposée permettrait d'entrer en parfaite cohérence avec la nécessaire articulation entre les schémas départementaux d'équipement commercial et le SCOT.