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conclusions commission des affaires économiques

Proposition de loi

équilibre entre les différentes formes de commerce

(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 1

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 8


I. – Dans le a) et le b) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce, remplacer les mots :

un élu le représentant

par les mots :

son représentant choisi parmi les élus
II. – Au début du c) et du d) du 1° du III du même texte,ajouter les mots :

Un conseiller de Paris ou

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre l'élection d'un conseiller de Paris au sein de la commission départementale d'équipement commercial.





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équilibre entre les différentes formes de commerce

(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 2 rect.

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


 
Supprimer le VII du texte proposé par cet article pour  l'article L.720-8 du code de commerce.

Objet

Cet amendement a pour objet de ne plus conférer à la région Ile-de-France un statut d'exception, sans pour autant contester la nécessité d'informer le préfet de région des délibérations de la commission considérée.





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équilibre entre les différentes formes de commerce

(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 3

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 8


Dans le VII du texte proposé par cet article pour l'article L.720-8 du code de commerce, supprimer les mots :
Dans la région d' Ile-de-France
 

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier toutes les régions de France des mêmes dispositions que celles applicables à la Région Ile-de-France. Si cet amendement était adopté le septième paragraphe deviendrait ainsi : " VII-Un représentant du préfet de région assiste aux séances".





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équilibre entre les différentes formes de commerce

(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 4 rect. bis

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. ALDUY, GIROD et CORNU


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article L. 720-5 du code de commerce, remplacer le chiffre :
6 000
par le chiffre :
10 000

Objet

  Sans vouloir remettre en cause l'ensemble des mesures comprises dans cette proposition de loi qui semble aller vers une plus grande vigilance quant à l'impact économique et social d'un projet commercial, il apparaît nécessaire d'étendre le champ de compétence de la chambre départementale d'équipement commercial (CDEC).
Structures intercommunales et organismes chargés du schéma de cohérence territoriale ont une compétence prépondérante en matière de développement économique.
L'essentiel des projets d'implantation ou de développement des surfaces commerciales doivent pouvoir rester de la compétence exclusive des CDEC.
L'intervention des représentants des départements limitrophes doit se limiter aux projets commerciaux de taille conséquente. Restriction nécessaire afin d'éviter de politiser les prises de position en matière d'aménagement commercial et bloquer le dynamisme économique des différents territoires économiques.

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 5 rect.

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ALDUY et GIROD


ARTICLE 5


 

Dans le 1° (deuxième alinéa), 2° (troisième alinéa), 3° (quatrième alinéa), 4° (cinquième alinéa), 5° (sixième alinéa), 6° (septième alinéa) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-5-1 du code de commerce, remplacer le chiffre :
6 000
par le chiffre :
10 000

Objet

  Sans vouloir remettre en cause l'ensemble des mesures comprises dans cette proposition de loi qui semble aller vers une plus grande vigilance quant à l'impact économique et social d'un projet commercial, il apparaît nécessaire de réduire le champ de compétence de la Commission interdépartementale d'équipement commercial (CIEC).
Dans un département, structures intercommunales et organismes chargés du schéma de cohérence territoriale ont une compétence prépondérante en matière de développement économique.
L'essentiel des projets d'implantation ou de développement des surfaces commerciales doivent pouvoir rester de la compétence exclusive des chambres départementales d'équipement commercial (CDEC).
L'intervention des représentants des départements limitrophes doit se limiter aux projets commerciaux de taille conséquente. Restriction nécessaire afin d'éviter de politiser les prises de position en matière d'aménagement commercial et bloquer le dynamisme économique des différents territoires économiques.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 382 )

N° 6 rect. bis

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ALDUY, GIROD et CORNU


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant choisi parmi les élus ;

« b) Le président de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, ou à défaut le président du Conseil général ou son représentant choisi parmi les élus, qui ne doivent pas être élus conseillers généraux dans l'arrondissement d'implantation et dans l'éventuelle intercommunalité concernée.

« c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou leurs représentants choisis parmi les élus ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation.

« d) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ou son représentant choisi parmi les élus ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée ou son représentant choisi parmi les élus est désigné parmi les maires de ladite agglomération.

Objet

 Afin de renforcer la cohérence territoriale en matière d'aménagement commercial, il apparaît nécessaire de modifier la composition de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) en tenant compte des nouveaux instruments de planification urbaine.
Le schéma de développement commercial (SCOT) est l'un des nouveaux documents de planification urbaine institué par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU). Le SCOT remplace le schéma directeur et vise à doter les agglomérations d'un instrument qui met en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacement et d'équipements commerciaux.
Comme les organismes chargés du schéma de cohérence territoriale, les structures intercommunales ont une compétence obligatoire de développement économique.
Par conséquent, il semblerait opportun de préserver le siège du Président de la Structure de Coopération Intercommunale et de prévoir un siège supplémentaire en CDEC au Président de l'organisme chargé de l'élaboration du SCOT, et non pas au Président du Conseil Général qui ne siègerait qu'à défaut.
En effet, si  le Conseil général assume une mission d'aménageur du territoire, il n'a pas cependant le secteur du développement économique dans son champ de compétences.
La composition de la CDEC ainsi proposée permettrait d'entrer en parfaite cohérence avec la nécessaire articulation entre les schémas départementaux d'équipement commercial et le SCOT.

 






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(n° 382 )

N° 7 rect.

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ALDUY et GIROD


ARTICLE 9


I - Remplacer les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article L.720-8-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé
« ...) Le président de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale concerné, ou à défaut le président du Conseil général ou son représentant choisi parmi les élus, qui ne doivent pas être élus conseillers généraux dans l'arrondissement d'implantation et dans l'éventuelle intercommunalité concernée ;
II - En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du II du même texte, remplacer le mot :
quatre
par le mot :
trois

Objet

 Afin de renforcer la cohérence territoriale en matière d'aménagement commercial, il apparaît nécessaire de modifier la composition de la CIEC.

D'une part,  en tenant compte des nouveaux instruments de planification urbaine et des acteurs directement compétents en matière de développement économique.

Le SCOT est l'un des nouveaux documents de planification urbaine institué par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU). Le SCOT remplace le schéma directeur et vise à doter les agglomérations d'un instrument qui met en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacement et d'équipements commerciaux. 

Comme les organismes chargés du schéma de cohérence territoriale, les structures intercommunales ont une compétence obligatoire de développement économique. 

Si  le Conseil général assume une mission d'aménageur du territoire, le secteur du développement économique  ne réside pas dans son champ de compétences.

D'autre part, il importe de prendre en compte certaines problématiques territoriales notamment celles des zones frontalières avec d'autres pays européens, dans lesquels des stratégies très offensives sur le plan commercial sont menées.

 Or, ces problématiques territoriales sont souvent spécifiques et ne concernent que très marginalement le département appelé à siéger en Commission Interdépartementale.

 Par conséquent, il paraît opportun d'accorder un siège en CIEC au Président de la Structure de Coopération Intercommunale et un autre  au Président de l'organisme chargé de l'élaboration du SCOT, du ou des départements concernés. Le Président du Conseil Général , du ou des départements concernés, ne siègerait qu'à défaut.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 382 )

N° 8 rect.

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY et GIROD


ARTICLE 10


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-9 du code de commerce, remplacer le mot :
huit
par le mot :
six

Objet

 

Au niveau départemental, structures intercommunales et organismes chargés du schéma de cohérence territoriale ont une compétence prépondérante en matière de développement économique.

                       

Dans le fonctionnement de la CIEC et dans l'intervention des représentants des départements limitrophes, il importe d'éviter « le repli sur soi » des différents territoires économiques, pouvant entraîner le blocage des dynamiques locales.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 9

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GIROD


ARTICLE 4


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

Une surface de vente de 1 000 mètres carrés ne paraît pas suffisante. Revenir à une surface de 2 000 mètres carrés est cohérent.





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(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 10 rect.

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Après les mots :

de chalandise

rédiger ainsi la fin de la première phrase du septième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-2 du code de commerce :

, en particulier sur la diversité des formes de commerce et l'impact en termes d'emploi salarié et non salarié

Objet

Compte tenu de l'ampleur préoccupante du chômage, il est important que tous les projets à caractère économique puissent s'analyser à partir du critère de l'emploi Ainsi les projets de type commercial, soumis à autorisation, ne doivent pas déroger à cette règle. Tel est l'objet de cet amendement.

Au delà de l'exigence formulée à l'article L.720-1 « participer au développement de l'emploi », il apparaît important d'en avoir une appréciation dynamique. Il s'agit de pouvoir être en mesure d'établir un rapport entre les emplois générés par un projet et ceux qu'il fait disparaître. Il convient également de pouvoir évaluer ces emplois de manière qualitative, ce d'autant que la référence à la prise en compte de l'amélioration des conditions de travail des salariés qui figurait dans la proposition de loi initiale.

Cette évaluation doit également porter sur l'emploi non salarié qui est, par nature, bien développé dans le commerce de détail. Ce faisant, cette précision préserve la rédaction actuelle de l'article L.720-3 du code de commerce.

De même, il apparaît intéressant de rétablir la référence au bassin de vie qui figurait, elle aussi, dans la Proposition de loi initiale.






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(n° 382 )

N° 11

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Il présente des informations précises et détaillées sur la densité des petites, moyennes et grandes surfaces dans la zone déterminée, ainsi que sur l'impact des implantations déjà décidées en matière d'emploi.

Objet

Compte tenu du niveau et de la nature du chômage dans un notre pays, tous les projets économiques soumis à des autorisations administratives doivent être jugés à partir de leurs conséquences sur le front de l'emploi. Il convient d'en faire un critère aussi pertinent que possible. Aussi, la rédaction proposée entend renforcer la portée du schéma de développement commercial en inscrivant dans la loi les éléments d'information essentiels qu'il doit fournir en ce domaine.

De même, le schéma de développement commercial doit pouvoir faire état la densité des petites, moyennes et grandes surfaces dans la zone déterminée. Cet élément d'information justifie l'existence même de cette proposition de loi qui vise à « garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce ». Or nulle part, il n'est fait état de dispositions permettant sinon de garantir cet équilibre, du moins d'en évaluer la réalité. Par ailleurs, s'il existe une volonté politique de garantir cet équilibre commercial, il est difficile d'invoquer une éventuelle entrave à la liberté d'installation pour s'empêcher d'évaluer l'état des équipements commerciaux en terme de surface, fusse par peur des représailles bruxelloises.






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(n° 382 )

N° 12

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TEXIER


ARTICLE 8


Supprimer le a) du 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce.

Objet

Il est indispensable de maintenir la parité entre les élus politiques et les représentants de l'économie intéressés à la décision, dont l'impartialité est assurée, ne serait-ce que parce qu'ils ne représentent pas les mêmes intérêts.






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(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 13

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé  :

Après l'article L. 720-10 du code de commerce, Il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les chambres consulaires et les organisations professionnelles concernées peuvent exercer toutes actions devant les juridictions administratives, civiles ou pénales en cas de non respect de leurs engagements par les bénéficiaires de décisions des commissions d'équipement commercial. »

Objet

Il est nécessaire d'assurer un contrôle de l'exécution loyale des décisions des commissions d'équipement commercial. Les consommateurs et professionnels n'ont pas les moyens de le faire.

Conférer cette mission aux organes institutionnellement chargés de défendre les ressortissants victimes de ces pratiques, permet d'assurer l'effectivité des prescriptions des dispositions du code de commerce relatives à l'équipement commercial, en évitant parallèlement une mise en œuvre inconsidérée de poursuites.






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(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 14

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TEXIER


ARTICLE 11


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « dont l'un est élu » sont supprimés

Objet

L'amendement supprime l'exigence qui impose la présence d'un élu parmi les deux membres d'une commission introduisant un recours devant la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC)






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(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 15 rect.

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. TEXIER, CORNU et PONIATOWSKI


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le 1° et le 2° du II proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 720-11 du code de commerce :

« 1° Trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi par le président du Conseil économique et social, le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

« 2° Trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé du commerce ;

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la composition actuelle de la Commission nationale d'équipement commercial pour prendre directement en considération l'expression des intérêts du commerce, de l'artisanat et des consommateurs.

Cet amendement permet en outre de modifier la composition de la CNEC sans en augmenter le nombre de ses membres.






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(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 16 rect.

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. TEXIER et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 720-11 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsque la Commission nationale d'équipement commercial infirme une décision de rejet qui lui est déférée, elle doit motiver explicitement sa décision par référence à chacun des motifs qui soutiennent celle de la commission départementale ou interdépartementale. »

Objet

Les motifs qui conduisent la CNEC à infirmer des décisions de refus d'autorisation doivent permettre de comprendre les raisons qui conduisent à une modification, au niveau national, d'une décision qui s'appuyait sur les éléments appréciés au niveau local.

L'amendement a par conséquent pour objet d'imposer, en cas de recours devant la commission nationale d'équipement commercial, que cette dernière, lorsqu'elle infirme une décision de rejet,  motive explicitement sa décision, par référence aux motifs donnés par la commission départementale ou interdépartementale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 17

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-5-1 du code de commerce, remplacer les mots :

à 6000 mètres carrés

par les mots :

à 4500 mètres carrés

II – En conséquence, procéder à la même modification dans les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I du même texte.

Objet

Dans sa version initiale, la proposition de loi retenait le seuil de 4500 mètres carrés. Cette superficie répond mieux au souci de garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce. Alors que la France dispose déjà du plus vaste réseau de grandes surfaces, il convient de s'interroger sur l'intérêt que représenterait le développement, en nombre, de projets ayant une surface supérieure à 6000 mètres carrés, avec le risque d'amplifier le déséquilibre actuel.






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(n° 382 )

N° 18

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 12


Compléter le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour les sept premiers alinéas de l'article L. 720-11 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Ces nominations visent a établir une représentation équilibrée de toutes les formes de commerce.

Objet

Les changements institués par la présente proposition de loi doivent tenir compte des problèmes posés par la composition de la CNEC, telle qu'elle découle de la loi actuelle. Aujourd'hui, au sein de la CNEC, ne siègent que des représentants du grand commerce et de la grande distribution. Si une telle situation était amenée à se reproduire, c'est l'indépendance de la CNCE qui pourrait être remise en question, et par la même la légitimité de ses décisions. Cet amendement entend apporter une précision rédactionnelle qui permet, par la force de la loi, de prévenir cette éventualité.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 382 )

N° 19

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRAYE, BEAUMONT, CÉSAR, TEXIER, HURÉ, GRILLOT, DOUBLET, GERBAUD, GINOUX, HOUEL, BAILLY et GRUILLOT et Mmes GOUSSEAU et LAMURE


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour la première phrase du onzième alinéa (8°) de l'article L.720-5 du code de commerce, remplacer le nombre :

1000

par le nombre :

300

 

Objet

L'article 4 de la présente proposition de loi prévoit de ramener de 2000 m2 (article L. 720-5 du code de commerce actuellement en vigueur) à 1000 m2 le seuil à partir duquel tout changement de secteur d'activité ou d'enseigne d'un commerce est soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article.

Si l'abaissement de ce seuil va incontestablement dans le bon sens afin de mieux encadrer et contrôler les changements de secteur d'activité d'un commerce, ce seuil de 1000 m2  reste encore trop élevé compte tenu des nombreuses possibilités de changement de secteur d'activité, susceptibles de concurrencer dangereusement les commerces de proximité de centre-ville, comme par exemple le secteur d'activité « culturel » ou les enseignes « culturelles ».

Il est évident que le chiffre d'affaires d'un commerce d'une surface de 300 à 1000 m2 du type FNAC vendant des produits « culturels » (livres, appareils photo, caméscopes, CD et DVD,…) sera beaucoup plus élevé qu'un commerce de taille équivalente dans un secteur d'activité moins rentable au mètre carré, comme par exemple la jardinerie. Les risques de voir disparaître notamment les librairies de centre-ville sont immenses au regard de l'implantation de nouvelles enseignes « culturelles » aux périphéries de nos villes.

Cet exemple « culturel » peut s'appliquer à de nombreux autres secteurs d'activité, comme la droguerie, la parfumerie, la quincaillerie, la bagagerie, la bijouterie, etc…. Il en va donc de la nécessité de protéger nombre des petits commerces de centre-ville exerçant des activités qui contribuent largement à l'animation de nos centre-villes, de l'appétit croissant des Grandes et Moyennes surfaces Spécialisées, dont l'offensive a pris le relais de celle des Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires et généralistes de première génération.

Il apparaît donc vital et urgent de prévoir, pour toutes les grandes et moyennes surfaces  (comme le prévoit la présente proposition de loi pour les magasins à prédominance alimentaire), d'abaisser à 300 m2 le seuil à compter duquel une autorisation d'exploitation commerciale est requise en cas de changement de secteur d'activité.

 





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N° 20 rect. bis

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BRAYE, BEAUMONT, CÉSAR, TEXIER, HURÉ, GRILLOT, DOUBLET, GERBAUD, GINOUX, HOUEL, BAILLY et GRUILLOT, Mmes GOUSSEAU et LAMURE et M. BIZET


ARTICLE 4


Le 2° du I de cet article est ainsi rédigé :

 

2° Le onzième alinéa (8°) est ainsi rédigé:

 

"8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ou concerne les secteurs d'activité de la culture, des loisirs, du jouet, de l'habillement, de l'équipement de la personne et du secteur de l'automobile."

 

Objet

L'autorisation d'exploitation commerciale pour un changement de secteur d'activité ou d'enseigne doit être appliquée dès le seuil d'une surface de vente supérieure à 300 m2 lorsque ce changement concerne certains secteurs d'activité pour lesquels le commerce de centre-ville est particulièrement menacé par la prolifération des Grandes et Moyennes Surfaces spécialisées en périphérie des centres urbains. 






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(n° 382 )

N° 21

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I – Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-2 du code de commerce, remplacer les mots :

départemental d'équipement

par les mots :

de développement

II – En conséquence, dans le cinquième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-2 du code de commerce, supprimer le mot :

départemental

Objet

Cet amendement de pure forme vise à harmoniser l'appellation des schémas de développement commercial résultant des travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial tel que prévus par l'article L. 720-3.

De plus, l'observatoire départemental d'équipement commercial peut élaborer plusieurs schémas d'équipement commercial sur le territoire du département. Il convient donc de se souvenir de cette possibilité et de ne pas laisser croire qu'il n'existe que des schémas de développement commercial couvrant la totalité du département.





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(n° 382 )

N° 22

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Dans le sixième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-2 du code de commerce, après les mots :

la demande globales

insérer les mots :

ainsi que les conditions d'exercice de la concurrence

Objet

Cet amendement vise à répondre à l'un des objectifs de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 selon lequel les activités commerciales et artisanales s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale.

La rédaction proposée permettra tout à la fois l'analyse de l'offre et de la demande dans la zone de chalandise et l'examen des modalités d'exercice effectif de la concurrence pour mieux apprécier les risques de perturbation de celle-ci dans l'hypothèse où la diversité des formes de commerce serait affectée ou pourrait être anéantie.






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Proposition de loi

équilibre entre les différentes formes de commerce

(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 23

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-3 du code de commerce, remplacer les mots :

départemental d'équipement

par les mots :

de développement

Objet

Cet amendement de pure forme vise à harmoniser l'appellation des schémas de développement commercial résultants des travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial tel que prévus par l'article L. 720-3.






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(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 24

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour les deux premiers alinéas du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, remplacer les mots :

prévoyant une surface commerciale de superficie inférieure à 6000 mètres carrés

par les mots :

autres que ceux relevant de la compétence de la commission visée à l'article L. 720-5-1

Objet

Il convient d'éviter qu'un projet relève à la fois de la compétence d'une commission départementale et d'une commission interdépartementale d'équipement commercial et qu'elles soient conduites l'une après l'autre à examiner le même projet.

Or, tel qu'il est  rédigé le texte de la commission des affaires économiques n'exclut pas une telle hypothèse. Ainsi, en prenant l'exemple d'un projet d'extension de 3 000 m² d'un magasin actuellement exploité sur 4 000 m², ce projet relève indubitablement de la compétence de la commission interdépartementale d'équipement commercial puisque l'extension de plus de 1 000 m² aboutit à un magasin de plus de 6 000 m². Mais il pourrait également relever de la compétence de la commission départementale d'équipement commercial puisque ce projet prévoit 3 000 m² de surface commerciale supplémentaire, soit une surface inférieure à 6 000 m².

Le présent amendement vise à lever toute équivoque en ne rendant pas un tel cas de figure envisageable.






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(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 25 rect.

16 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le II de cet article :

II. Le IV du même article est ainsi rédigé :

« IV. – Ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale :

« - les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ;

« - les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports. ».

Objet

Cet amendement vise à conserver le régime dérogatoire applicable aux halles et marchés et aux commerces implantés dans les gares ferroviaires.

Ainsi, tout commerce de vente au détail ou ensemble commercial implanté dans une gare n'est pas soumis à autorisation préalable d'exploitation commerciale. Cette disposition permet de prendre en compte la spécificité du commerce de gare où la clientèle est de passage tout en maintenant un régime d'autorisation pour les magasins ou centres commerciaux disposant d'une surface de vente importante.

Il est proposé de dispenser d'autorisation d'exploitation, les commerces des aéroports accessibles aux seuls voyageurs munis de billets. Ces commerces, en raison de leur implantation et de leur clientèle spécifiques, ne sont en effet pas en concurrence avec les commerces locaux mais avec ceux des autres aéroports internationaux.






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(n° 382 )

N° 26

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'article L.  720-6 II du code de commerce prévoit actuellement un régime dérogatoire à l'application de la notion d'ensemble commercial pour les commerces de détail implantés dans une zone d'aménagement concerté créée dans un centre urbain. L'article 6 vise à supprimer ce régime dérogatoire.

Or, cette disposition est destinée à ne pas pénaliser des opérations de restructuration commerciale ou de revitalisation des centres villes au profit du commerce indépendant de proximité. C'est pourquoi cet apport de la loi en vigueur doit être conservé.






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(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 27 rect.

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Rédiger comme suit les deux dernières phrases du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 720-6-1 dans le code de commerce.

A l'expiration de ce délai, il peut prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public, dans le délai de quinze jours, des surfaces de vente ou chambres exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte de 50 euros par jour et par mètre carré ou par chambre exploitée illicitement.

Objet

L'exploitation de surfaces commerciales non autorisées constitue un acte de concurrence déloyale à l'égard des commerçants qui ont respecté les obligations en matière d'autorisation d'équipement commercial. Il est donc tout à fait légitime de sanctionner de tels abus.

Toutefois, le Gouvernement n'est pas persuadé que la création de sanctions pénales permette de répondre de manière adaptée à de telles situations.

En effet, une réaction rapide assortie de sanctions financières dissuasives semble plus appropriée.

Le Gouvernement souhaite, dans ces conditions, relever fortement le niveau de l'astreinte qui pourrait être prononcée par le préfet dans de telles circonstances : au lieu de 150 euros par jour et par magasin concerné, il propose une astreinte de 50 euros par jour et par m² ou par chambre exploitée illicitement.

En faisant disparaître l'intérêt financier de l'exploitation illicite, les préfets auront ainsi à leur disposition un dispositif d'usage simple pour rétablir l'ordre économique.






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(n° 382 )

N° 28

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 720-6-1 dans le code de commerce.

Objet

En coordination avec l'amendement n° 27 du Gouvernement, il est proposé de supprimer l'amende pénale et les autres dispositions pénales de cet alinéa.

Le Gouvernement fait le choix de fortes astreintes journalières pour obtenir l'arrêt de l'exploitation des surfaces commerciales qui n'ont pas été autorisées conformément aux règles d'équipement commercial.






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(n° 382 )

N° 29

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. Supprimer le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce.

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du VIII du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce, supprimer les mots :

les conditions du droit à la formation défini au IV,

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui précise que le représentant des consommateurs au sein des commissions départementales d'équipement commercial bénéficie d'un droit à une formation spécifique.

Il n'est pas dans la volonté du gouvernement de contester la possibilité de bénéficier, pour les représentants des consommateurs au sein des commissions d'équipement commercial, d'une formation leur permettant d'assurer dans les meilleures conditions leur mission.

C'est dans ce sens que des actions de formation ont déjà été réalisées dans un cadre conventionnel associant les associations de consommateurs et les services de l'Etat.

Cet amendement se justifie par le fait qu'un texte de nature législative n'est pas nécessaire pour asseoir ce droit.






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(n° 382 )

N° 30

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le premier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce :

Chaque membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet du département d'implantation du magasin des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à harmoniser le contenu de cet alinéa avec celui du premier alinéa du III de l'article 9 qui prévoit une disposition équivalente pour les membres de la commission interdépartementale d'équipement commercial.






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(n° 382 )

N° 31

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 720-9 du code de commerce :

« Art. L. 720-9 - Les commissions d'équipement commercial autorisent les projets par le vote favorable de plus de la moitié des membres présents.».

Objet

La liberté et la volonté d'entreprendre étant les fondements des activités commerciales et artisanales, il apparaît souhaitable, lors du vote auquel procèdent les commissions d'équipement commercial, qu'une autorisation soit acquise selon les modalités de droit commun, à savoir la majorité des membres présents.

Cette solution plus simple, permettrait également de lutter contre l'absentéisme qui est parfois constaté dans certaines commissions : une absence équivalant dans le système actuel à un vote défavorable.

Concrètement l'obligation d'obtenir une majorité de 5 voix sur 7 pour la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC) voire de deux tiers des membres d'une commission interdépartementale rendrait plus difficile l'obtention d'un vote favorable alors que le Gouvernement recherche un fonctionnement plus harmonieux faisant appel à davantage d'avis autorisés.






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(n° 382 )

N° 32

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au quatrième alinéa de l'article L. 720-10 du code de commerce , le mot : « départementale » est supprimé.

Objet

Cet amendement de pure forme vise à prendre en compte la création de la commission interdépartementale d'équipement commercial.






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N° 33

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans le V de l'article L. 720-11 du code de commerce, le mot : « départementale » est supprimé.

Objet

Cet amendement de pure forme vise à prendre en compte la création de la commission interdépartementale d'équipement commercial.