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Direction de la séance

Proposition de loi

Vente à la découpe

(1ère lecture)

(n° 406 (2004-2005) , 4 )

N° 42

11 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC et ASSOULINE, Mme TASCA, MM. PEYRONNET, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 BIS


Rédiger comme suit cet article :

En cas de vente d'un logement occupé, le locataire qui bénéficie d'un bail de 6 ans renouvelable par périodes de six ans continue à bénéficier de renouvellements de la même durée quel que soit le secteur locatif du bailleur acquéreur.

 

Objet

Le mécanisme en vigueur institué par l'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en cas de délivrance d'un congé pour vente par un bailleur relevant des secteurs locatifs II et III lorsque ce congé intervient dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, n'est pas suffisamment protecteur pour le locataire. La reconduction du bail n'est pas un droit mais relève de la seule prérogative du bailleur.

L'article 2 bis présente une avancée en ce qu'il permet au locataire de bénéficier, à sa demande, d'une reconduction de son bail mais à la condition que le congé pour vente soit délivré au moins deux ans avant le terme du bail. Dans ce cas, le bail en cours est automatiquement reconduit mais seulement pour une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente.

Cet amendement propose de reprendre les termes de la proposition de loi n° 353 (2004-2005) afin de conforter davantage la situation du locataire lorsque ce dernier est confronté à un congé pour vente dans le cadre d'une opération de vente à la découpe : il instaure la reconduction d'un bail de six ans et quel que soit le secteur locatif du bailleur acquéreur.