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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 108 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER et MOULY


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


I. Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services prestataires d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale, telles que définies aux articles L. 116-1 et L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, en direction des publics mentionnés à l'article L. 116-1 précité sont soumis à l'autorisation de création visée à l'article L. 313-1 de ce même code. Ils relèvent du titre 1er du livre III du code de l'action sociale et des familles. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'alinéa suivant.

« Pour les prestations ne relevant pas des articles L. 116-1 et L. 311-1 précités, les services d'aide à domicile doivent être agrées par l'Etat. Dans ce cas, les services concernés sont tenus de conclure le contrat prévu au dernier alinéa de l'article L. 342-1 et à l'article L. 342-2 et se voient appliquer les dispositions mentionnées aux articles L. 342-3 à L. 342-6. Leur sont également applicables les dispositions mentionnées aux articles L. 311-3 à L. 311-8, L. 313-24 et L. 331-1. Un décret détermine en outre les conditions dans lesquelles sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8 ».

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, après le mot :

agréées

insérer les mots :

ou autorisées

Objet

Cette proposition d'amendement est commune à l'Apf, la Fehap, la Fhf, la Fnars, la Fnaid, l'Unccas, l'Unassad, l'Unapei et l'Uniopss.

Les organisations signataires de la présente proposition d'amendement se sont impliquées depuis de très nombreuses années dans le développement des politiques d'action sociale et médico-sociale, notamment dans le secteur de l'aide, de l'accompagnement et du soin à domicile. Elles ont également milité pour le développement de prestations de qualité et pour un effort accru de professionnalisation des personnels intervenant dans ce champ d'activité. Elles sont donc tout à fait favorables à une politique de développement de l'offre de services à la personne.

Elles souhaitent cependant que cette politique ne déconstruise pas les mécanismes de régulation qui ont été retenus en 2002 par le législateur dans un souci de protection des personnes et de qualité des réponses qui leurs sont apportées. Lorsque les services prestataires d'aide à domicile délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale en direction des publics visés à l'article L 116-1 du code de l'action sociale et des familles, ils relèvent de la loi du 2 janvier 2002 et sont soumis à toutes ses dispositions. Les organisations demandent que le projet de loi rappelle cette exigence. Pour les autres services et prestations, rien ne s'opposerait à ce que soit retenu un système d'agrément complété par certaines dispositions de la loi du 2 janvier 2002.

C'est donc la nature des prestations et des besoins sociaux auxquelles elles répondent et les publics bénéficiaires de ces prestations qui serviraient à déterminer la frontière entre le régime de l'autorisation et celui de l'agrément.

Tel est l'objet de la présente proposition d'amendement à l'article 1er du projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.