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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 163 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JUILHARD, Mme GOUSSEAU et MM. GOURNAC, TEXIER, PIERRE, MURAT et ESNEU


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.129-17 du code du travail :
« Art. L. 129-17.- I.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations, collectivités territoriales, établissements publics et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.

« II. – Un décret précise le contenu des activités mentionnées à l'article L.129-1 et soumise à la procédure d'agrément

« II.- Des décrets précisent en tant que de besoin :

« 1° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel, et notamment :

« a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

« b) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers ;

« d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 129-7 ;

« 2° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

Objet

La rédaction de l'article L.129-1 soumet à la procédure de l'agrément un champ d'activités très large susceptible de recouper certaines actions relevant du cadre particulier de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Cette loi soumet les gestionnaires des services concernés (notamment les services de maintien à domicile) à une procédure d'autorisation avec avis en Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale ainsi qu'à un double processus d'évaluation, interne et externe.
La majorité des fédérations représentatives du secteur social et médico-social non lucratif s'est positionnée pour un maintien des exigences de la loi du 2 janvier 2002 pour les activités qui en relèvent (articles L . 116-1 et L . 311-1 du code de l'action sociale et des familles) et ce, quel que soit le gestionnaire, public, privé associatif ou secteur marchand. Elles souhaitent donc que le champ de l'agrément soit précisé de manière explicite de façon à ne pas déconstruire les logiques d'autorisation, de défense des droits des usagers, d'évaluation et de contrôle initiées dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire qu'un décret intervienne pour préciser le champ des activités soumises à l'agrément.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.