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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 172

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REPENTIN


ARTICLE 17 QUATER


A- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…°- L'article 210 E du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III- Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées avant le 31 décembre 2007. »

B- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…° La perte de recettes pour l'Etat résultant du taux réduit d'imposition sur les plus-values dégagées lors de la cession de biens immobiliers à des bailleurs sociaux est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime de taxation des plus-values visé par l'article s'applique aux seules plus-values réalisées par des particuliers ou des sociétés de personne. Or cette mesure pourrait voir son impact très limité par le fait que beaucoup de propriétaires de terrains se trouvent aujourd'hui, du fait de la dégressivité dans le temps de la taxe sur les plus-values, totalement exonérés du paiement de la taxe.

En revanche, les entreprises ne sont pas du tout concernées par la mesure, alors qu'elles disposent de terrains, et sont des interlocuteurs traditionnels des bailleurs sociaux.

Il existe déjà un taux réduit de taxation des plus-values lorsque des immeubles ou des droits afférents à un contrat de crédit-bail sont apportés à une société faisant appel à  l'épargne publique : celles-ci sont taxées à 16,5 % au lieu de 33 %.

Il est donc proposé de prévoir un taux réduit d'imposition lorsque les biens sont cédés à des bailleurs sociaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).