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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 53

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
          « Chapitre III
          « USUFRUIT LOCATIF
« 
Art. L. 253-1. - Constitue une opération en usufruit locatif soumise aux dispositions du présent chapitre, l'opération dans laquelle une personne morale détient ou acquiert l'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements et s'engage à le conserver en bon état d'entretien et de réparations en vue de louer ce ou ces logements pendant toute la durée de l'usufruit.
« L'usufruit locatif est conclu pour une durée minimale de quinze ans.
« Art. L. 253-2. - Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés dans des conditions définies par décret. Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2 du présent code, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit temporaire.
« Art. L. 253-3. - L'article 595 du code civil ne s'applique pas aux baux des logements conférés par l'usufruitier et visés à l'article L. 253-1 du présent code.
« Le bail conclu avec le locataire prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur l'immeuble. Ce bail doit indiquer, de manière expresse et apparente, le statut spécifique du logement, préciser le terme ultime du contrat et reproduire les modalités définies à l'article L. 253-4 du présent code.
« Un an avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les modalités définies à l'article L. 253-4 du présent code relatives à l'extinction de l'usufruit, communique au nu-propriétaire copie du bail de location en vigueur et communique au locataire l'identité du nu-propriétaire.
« Le non-respect par l'usufruitier de ces obligations est inopposable au nu-propriétaire.
« Art. L. 253-4. - Six mois au moins avant la date d'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de notifier au locataire et à l'usufruitier ses intentions :
« - soit en proposant un nouveau bail prenant effet au terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et dont le loyer est fixé selon les dispositions de l'article 17 c de ladite loi.
« - soit en donnant congé pour vendre ou pour occuper selon les modalités prévues à l'article 15 de ladite loi, avec effet au terme de l'usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire.
« Le bailleur est tenu, trois mois au plus tard avant la date d'expiration de l'usufruit, de proposer au locataire qui n'a pas conclu de nouveau bail avec le nu-propriétaire et qui remplit des conditions de ressources fixées par décret, la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« Le non-respect par l'usufruitier de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire.
« Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ou accepté l'offre de relogement faite par l'organisme est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration de l'usufruit.
« Art. L. 253-5. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

Objet

L'objet du présent amendement est de permettre le développement de l'usufruit locatif en matière de bail à construction et de bail à réhabilitation.