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Projet de loi

Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 120

24 juin 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 411, 2004-2005).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que le contenu de ce projet de loi, loin de constituer une avancée sociale et d'offrir une réponse aux problèmes de chômage et des services à la personne, marchandise et précarise encore plus ce secteur professionnel.


NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 61

24 juin 2005


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER, SAN VICENTE, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. (n° 411, 2004-2005)

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que ce projet de loi, particulièrement les dispositions du Titre II relatif à la cohésion sociale qui ont été déposées très tardivement, n'ont pu être étudiées dans des conditions satisfaisantes par la commission des affaires sociales.

 


NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 23

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article L. 129-1 du code du travail, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les services à la personne regroupent les services contribuant à l'autonomie des personnes ou assurant la garde ou l'accompagnement des enfants. »

Objet

Avant de mentionner les acteurs intervenant dans le champ des services à la personne à l'article L. 129-1 du code du travail, il convient de définir ce que sont les services à la personne, afin d'encadrer toute précision ultérieure par voie réglementaire dans ce champ d'activité, pour lequel le projet de loi énonce des dérogations aux règles normales du code du travail.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 121

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article L. 129-1 du code du travail, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les services à la personne regroupent les services contribuant à l'autonomie des personnes ou assurant la garde ou l'accompagnement des enfants. »

Objet

Avant de mentionner les acteurs intervenant dans le champ des services à la personne à l'article L. 129-1 du code du travail, il convient de définir ce que sont les services à la personne, afin d'encadrer toute précision ultérieure par voie réglementaire dans ce champ d'activité, pour lequel le projet de loi énonce des dérogations aux règles normales du code du travail.





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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 164

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement au Parlement présente un état des lieux précis de la répartition des crédits d'action sociale du Fonds national d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées (FNASSPA) entre les caisses régionales, analyse les difficultés rencontrées au regard des nouvelles orientations de la branche et prévoit, le cas échéant, des mesures de rééquilibrage. Il examine notamment la possibilité de conclure un avenant à la convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale d'assurance vieillesse afin de rééquilibrer la répartition de la dotation de façon à permettre le maintien des heures d'aide ménagère destinées aux personnes âgées.

Objet

Cet amendement vise à mettre l'accent sur le problème de la répartition des crédits de l'action sociale prévus en faveur des personnes retraitées. En effet, le budget pour 2005 du FNASSPA, adopté en mars 2005, et réparti entre les caisses au mois d'avril, comporte une baisse de l'enveloppe « aide ménagère » particulièrement sensible dans certaines régions, comme le Nord-Picardie, en raison des critères retenus (plus de 25% d'heures en moins).






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 107 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, TÜRK et MOULY


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail :

« Article L. 129-1. Les associations, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être agréés par l'Etat.

« Ces associations, collectivités territoriales, établissements publics et entreprises et les associations, collectivités territoriales et établissements publics ou entreprises agréés qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

 L'agrément prévu aux deux précédents alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

Objet

L'article 1er du projet de loi met en place une procédure d'agrément dont l'obtention conditionne la possibilité de mettre en place un certain nombre de services à la personne.

Les dispositions du projet de loi ne visent que les associations et entreprises. Les collectivités territoriales et établissements publics locaux ne sont pas mentionnés dans le texte. Le secteur public est donc totalement absent du dispositif puisque ces collectivités et établissements publics ne sont assimilables juridiquement ni à des associations, ni à des entreprises.

Or, dans le champ des services aux personnes, les collectivités territoriales et en particulier les Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale, établissements publics administratifs, sont, depuis de nombreuses années, largement investis, tant dans la gestion d'activités de maintien à domicile tels que les services d'aide ménagère, de soins infirmiers à domicile ou de portage de repas que dans le développement de services aux personnes, dans des domaines très variés : portage de médicaments, portage de livre, petits dépannages, entretien des jardins, transport à la demande, garde d'enfants, interventions sociales auprès des familles, télé-assistance, aide aux aidants, accompagnement scolaire…

Le secteur public représente dans ce cadre un réel potentiel de création d'emplois dans les différents secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 129-1.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent donc être introduits à côté des associations et entreprises dans les dispositions de l'article 1er.

En conséquence, sont modifiés les articles L. 129-1, L. 129-2, L. 129-3 et L. 129-17.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 108 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER et MOULY


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


I. Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services prestataires d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale, telles que définies aux articles L. 116-1 et L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, en direction des publics mentionnés à l'article L. 116-1 précité sont soumis à l'autorisation de création visée à l'article L. 313-1 de ce même code. Ils relèvent du titre 1er du livre III du code de l'action sociale et des familles. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'alinéa suivant.

« Pour les prestations ne relevant pas des articles L. 116-1 et L. 311-1 précités, les services d'aide à domicile doivent être agrées par l'Etat. Dans ce cas, les services concernés sont tenus de conclure le contrat prévu au dernier alinéa de l'article L. 342-1 et à l'article L. 342-2 et se voient appliquer les dispositions mentionnées aux articles L. 342-3 à L. 342-6. Leur sont également applicables les dispositions mentionnées aux articles L. 311-3 à L. 311-8, L. 313-24 et L. 331-1. Un décret détermine en outre les conditions dans lesquelles sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8 ».

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, après le mot :

agréées

insérer les mots :

ou autorisées

Objet

Cette proposition d'amendement est commune à l'Apf, la Fehap, la Fhf, la Fnars, la Fnaid, l'Unccas, l'Unassad, l'Unapei et l'Uniopss.

Les organisations signataires de la présente proposition d'amendement se sont impliquées depuis de très nombreuses années dans le développement des politiques d'action sociale et médico-sociale, notamment dans le secteur de l'aide, de l'accompagnement et du soin à domicile. Elles ont également milité pour le développement de prestations de qualité et pour un effort accru de professionnalisation des personnels intervenant dans ce champ d'activité. Elles sont donc tout à fait favorables à une politique de développement de l'offre de services à la personne.

Elles souhaitent cependant que cette politique ne déconstruise pas les mécanismes de régulation qui ont été retenus en 2002 par le législateur dans un souci de protection des personnes et de qualité des réponses qui leurs sont apportées. Lorsque les services prestataires d'aide à domicile délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale en direction des publics visés à l'article L 116-1 du code de l'action sociale et des familles, ils relèvent de la loi du 2 janvier 2002 et sont soumis à toutes ses dispositions. Les organisations demandent que le projet de loi rappelle cette exigence. Pour les autres services et prestations, rien ne s'opposerait à ce que soit retenu un système d'agrément complété par certaines dispositions de la loi du 2 janvier 2002.

C'est donc la nature des prestations et des besoins sociaux auxquelles elles répondent et les publics bénéficiaires de ces prestations qui serviraient à déterminer la frontière entre le régime de l'autorisation et celui de l'agrément.

Tel est l'objet de la présente proposition d'amendement à l'article 1er du projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 122

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


I. Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« les services prestataires d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale, telles que définies aux articles L. 116-1 et L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, en direction des publics mentionnés à l'article L. 116-1 précité sont soumis à l'autorisation de création visée à l'article L. 313-1 de ce même code. Ils relèvent du titre premier du livre III du code de l'action sociale et des familles. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'alinéa suivant.

« Pour les prestations ne relevant pas des articles L. 116-1 et L. 311-1 précités, les services d'aide à domicile doivent être agrées par l'Etat. Dans ce cas, les services concernés sont tenus de conclure le contrat prévu au dernier alinéa de l'article L. 342-1 et à l'article L. 342-2 du même code et se voient obligés d'appliquer les dispositions mentionnées aux articles L. 311-3 à L. 311-8, L. 313-24 et L. 331-1. Un décret détermine en outre les conditions dans lesquelles sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8.»

II. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.129-1 du code du travail, après les mots :

agrées

insérer les mots :

ou autorisées

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour les services d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale en direction de publics fragiles, d'obtenir au préalable l'autorisation de création du Président du Conseil Général.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 43

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail est ainsi rédigé :
Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des jeunes enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou dépendantes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans leur environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être autorisées selon les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation délivrée par le président du Conseil Général vaut agrément par l'Etat.

Objet

Pour l'octroi de l'agrément, le présent amendement a pour objet d'établir une distinction entre, d'une part, les prestataires intervenants auprès des personnes les plus fragiles et, d'autre part, tous les autres prestataires.
Pour ces derniers, l'agrément simple de l'Etat, déjà prévu par le texte, est suffisant.
En revanche, pour les prestataires intervenants auprès des publics les plus fragiles, nous souhaitons que leur activité soit soumise à une autorisation du Conseil Général valant agrément. Il s'agit de mieux protéger les consommateurs de services les plus fragiles.





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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 62

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail :

Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde de jeunes enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou dépendantes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans leur environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être autorisées selon les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation délivrée par le Président du Conseil général vaut agrément par l'Etat.

Objet

Le projet de loi méconnaît l'existence de la Loi du 2 janvier 2002 qui soumet les services à domicile intervenant en direction des personnes âgées, handicapées, malades chroniques, et aux familles en difficulté sociale, à une procédure d'autorisation préalable du président du conseil général. Cet amendement permettrait en outre de reconnaître les services à domicile comme institutions sociales et médico-sociales.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 58

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. de RAINCOURT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


I. Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail :

Les associations, les entreprises et les groupements d'employeurs dont …

II. En conséquence,

a) rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du même texte :

Ces associations, entreprises et groupements d'employeurs et les associations …

b) dans la première phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

l'association ou l'entreprise

par les mots :

l'association, l'entreprise ou le groupements d'employeurs

III. Dans le premier alinéa du même texte, après les mots

favorisant leur maintien à domicile

insérer les mots

et sur le développement d'actions culturelles exercées dans un cadre associatif ou par des particuliers membres d'un groupement d'employeurs

Objet

Les activités visées par le projet de loi ne concernent que les activités d'aide à la personne mises en oeuvre notamment par les associations et entreprises d'aides à domicile.
Or les activités relevant des services à la personne recouvrent des situations pour lesquelles le particulier employeur embauche directement des personnels dont il a besoin dans le cadre des activités menées à son domicile, notamment celles liées au développement touristique et culturel.
Ainsi la quasi-totalité des  personnes physiques, propiétaires gestionnaires de monuments historiques privés protégés, au titre du code du patrimoine, embauche régulièrement des salariés, non seulement pour des activités familiales  ou à caractère ménager, mais également pour des activités culturelles et touristiques liées à la visite de leur monument ouvert à la visite, participant de manière conséquente au développement de l'économie touristique locale.
Les difficultés rencontrées par le particulier employeur dans ce cadre sont indentiques à celles rencontrées par le particulier employeur demandeur de services à domicile, à savoir notamment le recours à un salariat coûteux au terme de procédures compliquées (recours aux contrats à durée déterminée et aux salariés à temps partiel , difficiles et générateurs de risques contentieux compte-tenu des règles applicables du Code du Travail actuel.
Les employeurs concernés sont d'ailleurs souvent des "seniors", démunis dans leur rôle d'employeurs et dépassés compte-tenu de leur âge, par le poids de l'entretien  et qui , devant tant de complexité,  par crainte ou bien par manque de moyens financiers  renoncent à toute embauche.
Il paraît donc insdispensable :
- que le champ d'application de l'article L. 129-1 du code du travail vise expressément les activités liées au développement touristique et culturel menées par les particuliers employeurs pouvant permettre ainsi la création de milliers d'emploi,
- que le champ d'application du Chèque-emploi service universel soit étendu à ces activités, leur permettant ainsi de bénéficier du régime dérogatoire tant à l'égard des règles de droit du travail que des règles du droit de la sécurité sociale.
 





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(n° 411 , 414 )

N° 63

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :

les associations

insérer les mots :

, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa, après les mots :

Ces associations

insérer les mots :

, centres communaux et intercommunaux d'action sociale,

III. En conséquence, dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots :

l'association

insérer les mots :

, le centre communal ou intercommunal d'action sociale

IV. En conséquence, dans la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots :

les associations intermédiaires

insérer les mots :

, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale

V. Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale de l'application aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à introduire les centres communaux et intercommunaux d'action sociale dans le champ couvert par le projet de loi, en considérant que la plupart d'entre eux sont déjà investis dans les services aux personnes.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 160 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JUILHARD, Mme GOUSSEAU, M. GOURNAC, Mme TROENDLE et MM. TEXIER, PIERRE, ESNEU et MURAT


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.129-1 du code du travail, après les mots :
Les associations
insérer les mots :
, les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Objet

Il s'agit de prévoir que les CCAS et CIAS peuvent être agréés au même titre que les associations et les entreprises


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 411 , 414 )

N° 182

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :

maintien à domicile

insérer les mots :

et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile






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(n° 411 , 414 )

N° 24

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, remplacer les mots :

agréées par l'Etat,

par les dispositions suivantes :

autorisées selon les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation délivrée par le président du Conseil général vaut agrément par l'Etat.

Objet

Le projet de loi ne prévoit qu'un simple agrément pour le service aux personnes dites « fragiles », alors que la loi du 2 janvier 2002 a soumis les services à domicile intervention en direction des personnes âgées, handicapées, malades chroniques et aux familles en difficultés sociale, à une procédure d'autorisation préalable du président du Conseil général.

Alors que les services à la personne s'ouvrent aux entreprises commerciales, par le présent projet de loi, il convient de maintenir les dispositifs existants de garantie par la puissance publique de la qualité des services aux personnes fragiles.






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(n° 411 , 414 )

N° 64

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par les mots :

ou le département

Objet

Il convient de permettre au département d'agréer ces services au même titre que l'Etat, dans le respect des principes de décentralisation.






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(n° 411 , 414 )

N° 65

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

L'agrément tient compte de schémas départementaux mis en place par les Conseils généraux concernant les personnes âgées, la petite enfance et les personnes fragiles.

Objet

L'agrément de l'Etat doit prendre en compte les nécessités territoriales d'organisation de l'aide aux personnes.






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(n° 411 , 414 )

N° 66

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Les associations et les entreprises agréées qui consacrent leurs activités aux publics fragiles nécessitant une prise en charge médico-sociale sont soumises aux règles d'autorisation définies à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Il est proposé par cet amendement que les mécanismes prévus en direction des publics fragiles par la Loi du 2 janvier 2002 soient réaffirmées.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 25

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail.

Objet

A défaut d'une définition précise des services à la personne, cet alinéa de l'article L. 129-1, à travers l'introduction des notions floues de « tâches ménagères ou familiales » ne se rapportant pas exclusivement à l'autonomie ou l'accompagnement de personnes fragiles, ouvre la possibilité de dérives et de concurrence déloyale de la part des entreprises intervenant dans le champ dérogatoire ouvert par le projet de loi.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 67

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


I. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :

aux tâches ménagères ou familiales

insérer les mots :

ou qui proposent un accueil de jour, de nuit ou temporaire, conformément à l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé que les exonérations de cotisations sociales s'appliquent aux accueils de jour.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 68

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :

de critères de

insérer les mots :

garanties d'embauche et d'emplois en nombre suffisant, de formation initiale et continue des personnels et des perspectives d'évolution en découlant, afin d'assurer la

Objet

Cet amendement vise à renforcer les critères qui fondent l'agrément dans une perspective de qualité de service et de meilleures conditions de travail des personnels.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 124

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :

délivré au regard

insérer les mots :

de critères de formation initiale et continue des salariés, des niveaux de leur rémunération, de promotion des carrières ainsi qu'au regard

Objet

Cet amendement vise à renforcer la qualité de l'agrément en prévoyant comme critères les efforts fait par les acteurs du secteur des services à la personne en matière de politique salariale et de formation. Cet amendement répond également au souci exprimé par le Gouvernement de vouloir améliorer les droits sociaux des salariés comme les conditions d'exercice de ces métiers mais aussi d'améliorer la qualité des services rendus aux personnes.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 69

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :
qualité de service

insérer les mots :

définis par le département conformément à l'article L.121-1 du code de l'action sociale et des familles

 

Objet

Cet amendement vise à protéger les départements d'une mesure qui remet en cause le principe de la décentralisation voulu par le législateur.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 123

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, supprimer les mots :

les associations intermédiaires et

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les associations intermédiaires d'obtenir un agrément pour le service à domicile aux personnes fragiles.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 70

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :

les associations intermédiaires

insérer les mots :

intervenant hors du champ des services mentionnés au premier alinéa

 

Objet

Il convient de ne pas confondre la vocation des associations intermédiaires avec l'objectif des services à domicile.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 44

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises ou les associations prestataires de services auprès de particuliers garantissent la qualité de la prestation délivrée et la qualification des intervenants proposés par le prestataire est attestée au regard de la prestation demandée.
« Un décret pris par le ministre chargé de l'emploi définit les modalités de cette certification.

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser que les entreprises et associations candidates à l'agrément doivent garantir des prestations de qualité.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 165 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont dispensés du régime d'autorisation prévu aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Dans la mesure où les communes gèrent déjà du personnel travaillant auprès des enfants dans les centres de loisirs, les écoles maternelles, et auprès des personnes âgées et handicapées, avec les services d'aides-ménagères et de portage de repas à domicile, cet amendement vise à dispenser les CCAS de toute demande d'agrément.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 110 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, TÜRK et MOULY


Article 1er

(Art.L.129-2 du code du travail)


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, après le mot :

associations

insérer les mots :

, les collectivités territoriales et leurs établissements publics

II. En conséquence :

a) Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le même article, après le mot :

associations

insérer les mots :

, les collectivités territoriales et leurs établissements publics

b) Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le même article, après le mot :

associations

insérer les mots :

et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Objet

Cet amendement a pour objet d'inclure dans le champ de la loi les collectivités territoriales et leurs établissements publics, notamment les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 161 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JUILHARD, Mme GOUSSEAU, M. GOURNAC, Mme TROENDLE et MM. TEXIER, ESNEU, MURAT et PIERRE


Article 1er

(Art.L.129-2 du code du travail)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.129-2 du code du travail, après les mots :
Les associations
insérer les mots :
, les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Objet

 
Il s'agit de prévoir que les CCAS et CIAS peuvent être agréés au même titre que les associations et les entreprises


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 1 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art.L.129-2 du code du travail)


Compléter, in fine, le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, par les mots :

ainsi que la collecte et le paiement des salaires, cotisations et contributions sociales correspondantes.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 111 rect. bis

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER et MOULY


Article 1er

(Art.L.129-2 du code du travail)


Après le deuxième alinéa (1°)du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette modalité ne peut s'exercer lorsque la personne, soit par elle-même ou son entourage proche n'est pas en  capacité d'exercer la fonction d'employeur du fait de sa perte d'autonomie. Les modes d'évaluation de la capacité à exercer les fonctions d'employeur sont fixés par décret.

Objet

Certaines  personnes fragiles ne sont pas en capacité d'exercer les fonctions d'employeur inhérent à l'emploi d'une aide à domicile. L'activité des services aux personnes développée dans le cadre du placement de main d'œuvre, se heurte depuis l'origine de cette forme d'intervention à la difficulté de devoir limiter l'aide qu'ils apportent aux personnes fragiles aux seules tâches administratives à l'exclusion de toute autre s'inscrivant dans le lien de subordination caractérisant les rapports d'un salarié à l'égard de son employeur.

Or, certaines personnes présentent des déficiences intellectuelles et des troubles cognitifs suffisamment graves pour ne plus pouvoir assurer de fonction hiérarchique sur leur employé.

A l'instar de la disposition adoptée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie instituant l'Allocation Personnalisée d'Autonomie qui stipule que le service aux personnes présentant un certain degré de perte d'autonomie, le plan d'aide doit orienter la personne prioritairement vers un service prestataire, cet amendement propose de limiter le recours aux services mandataires aux seules personnes qui par  elles mêmes ou par l'intermédiaire de leur entourage sont en capacité d'assumer la fonction employeur.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 125

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-2 du code du travail)


Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail , insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette modalité ne peut s'exercer lorsque la personne, soit par elle-même ou son entourage proche n'est pas en capacité d'exercer la fonction d'employeur du fait de ses handicaps ou de sa perte d'autonomie. Les modes d'évaluation de la capacité à exercer les fonctions d'employeurs sont fixés par décret ;

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 2

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art.L.129-2 du code du travail)


Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'activité de ces associations et entreprises est exclusive de tout lien de subordination avec la personne placée.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 166

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


Article 1er

(Art.L.129-2 du code du travail)


Après la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article L. 129-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, le montant de ces frais de gestion ne peut pas excéder un plafond défini par décret, en particulier lorsque les employeurs sont des personnes handicapées ou des personnes âgées en perte d'autonomie.

Objet

Cet amendement vise à réglementer l'application des frais de gestion par les associations, les entreprises et les CCAS, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes nécessitant d'un nombre d'heures en aides humaines important. Il convient, en effet, d'éviter la situation actuelle où, dans un même département, les frais de gestion pratiqués par les associations, y compris agréées, vont du simple au double. Il ne faudrait pas non plus que certaines pratiques abusives aient pour conséquence la réduction du nombre d'heures dont bénéficient au final les usagers.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 71

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Article additionnel après Art.L.129-2 du code du travail)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. …- Pour la fourniture des services aux personnes, à défaut de convention ou d'accord collectif définissant le régime et la rémunération des temps de déplacement pour se rendre sur les lieux d'exécution des prestations, les temps de déplacement sont considérés et rémunérés comme du temps de travail effectif.

 

Objet

Cet amendement tend à inciter les partenaires sociaux à la négociation collective, notamment sur ce point du régime et des modalités de rémunération des temps de déplacement qui sont parfois très longs et nombreux pour les salariés, notamment en milieu rural.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 27

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art.L.129-3 du code du travail)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-3 du code du travail.

Objet

Il n'y a pas lieu de créer de nouvelles exonérations fiscales, sous prétexte de création de nouveaux emplois.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 126

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-3 du code du travail)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-3 du code du travail.

Objet

Il n'y a pas lieu de créer de nouvelles exonérations fiscales sous prétexte de création de nouveaux emplois.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 112 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, TÜRK et MOULY


Article 1er

(Art.L.129-3 du code du travail)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-3 du code du travail, après les mots :

par une association

insérer les mots :

, par un collectivité territoriale ou un de ses établissements publics

Objet

Les motifs sont les mêmes que ceux mentionnés aux deux précédents amendements visant à modifier les articles L. 129-1 et L. 129-2.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 162 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JUILHARD, Mme GOUSSEAU, M. GOURNAC, Mme TROENDLE et MM. TEXIER, PIERRE, MURAT et ESNEU


Article 1er

(Art.L.129-3 du code du travail)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.129-3 du code du travail, après les mots :
une association
insérer les mots :
, par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics

Objet

 
Il s'agit de prévoir que les CCAS et CIAS peuvent être agréés au même titre que les associations et les entreprises


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 28

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art.L.129-4 du code du travail)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-4 du code du travail.

Objet

Il n'y a pas lieu de créer de nouvelles exonérations de cotisations sociales.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 127

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-4 du code du travail)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-4 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise, pour des raisons déjà évoquées, à supprimer les exonérations de cotisations sociales. L'ensemble des organisations syndicales a vivement protesté contre cette mesure en raison de la non compensation aux organismes de sécurité sociale. Aujourd'hui le Gouvernement a reculé et prévoit la compensation. Or, cette forme d'abaissement du coût du travail n'est pas recevable. Les auteurs de l'amendement proposent donc la suppression de la rédaction de l'article L. 129-4 du code du travail.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 29

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art.L.129-4 du code du travail)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-4 du code du travail, supprimer les mots :
ou des entreprises

Objet

Amendement de repli.
Il n'y a pas lieu de créer de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les entreprises.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 128

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-4 du code du travail)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-4 du code du travail, avant les mots :

au III bis

insérer les mots :

au III et

Objet

Les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale au titre de l'aide aux familles et au titre des personnes âgées et/ou en situation de handicap doivent être indifféremment et intégralement compensées par l'Etat.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 72

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Article additionnel après Art.L.129-4 du code du travail)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-4 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ….- Les conditions dans lesquelles les associations et les entreprises agréées peuvent embaucher des personnes en difficulté dans le cadre de contrats aidés sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions de formation et de qualification de ces personnes. L'embauche de salariés dans le cadre de contrats aidés n'est possible que si les garanties de qualité du service rendu à la personne sont respectées.

 

Objet

Il convient de concilier la nécessité de développer les nécessités du retour à l'emploi des chômeurs et de la qualité des services aux personnes.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 45

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art.L.129-5 du code du travail)


Au début de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-5 du code du travail, après les mots :
Les prestations sociales
insérer les mots :
obligatoires ou facultatives

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision.
Le projet de loi entend permettre l'utilisation la plus large du chèque emploi service universel pour l'action sociale des collectivités locales.
Afin d'éviter le risque de concurrence avec des textes antérieurs qui, dans tel ou tel domaine de l'action sociale, pourraient être opposés, il convient d'affirmer que cet outil est ouvert qu'il s'agisse de l'action sociale obligatoire (légale) ou facultative (extra légale).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 105 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA et TROENDLE, M. GOURNAC, Mme HENNERON et MM. TEXIER, MURAT, PIERRE et ESNEU


Article 1er

(Art.L.129-5 du code du travail)


Au début de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-5 du code du travail, après les mots :

Les prestations sociales

insérer les mots :

obligatoires ou facultatives

 

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision.

Le projet de loi entend permettre l'utilisation  la plus  large du chèque-emploi-service universel pour l'action sociale des collectivités locales.

Afin d'éviter le risque de concurrence avec des textes antérieurs qui, dans tel ou tel domaine de l'action sociale, pourraient être opposés, il convient d'affirmer que cet outil est ouvert qu'il s'agisse de l'action sociale obligatoire (légale) ou facultative (extra légale).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 73

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-6 du code du travail)


Supprimer les cinquième et sixième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-6 du code du travail.

 

Objet

Il convient de favoriser l'emploi de service aux personnes à domicile dans le cadre d'associations ou d'entreprises agréées qui sont en mesure d'établir un contrat de travail et un bulletin de paie.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 129

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-6 du code du travail)


Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.129-6 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités prévoyant que la rémunération mensuelle est indépendante des heures de service réelles et est calculée dans les conditions prévues par le décret, pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine et dans le cas d'une répartition inégale des heures de service effectuées auprès du particulier employeur entre les mois de l'année en référence.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux salariés effectuant des services au domicile d'un particulier employeur de façon régulière mais sur une année incomplète de percevoir un salaire mensuel moyen égal sur toute l'année. A l'instar du dispositif en cours d'adoption pour les assistants maternels, ce lissage de la rémunération fera bénéficier les salariés réguliers d'un particulier employeur d'un salaire mensuel stable, indépendant des variations du nombre d'heures de service au domicile programmées et effectuées chaque mois.

Cette disposition permettrait en outre de résorber la précarité qui gagne ce secteur d'activité.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 106 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes PROCACCIA et TROENDLE, M. GOURNAC, Mme HENNERON et MM. TEXIER, MURAT, PIERRE et ESNEU


Article 1er

(Art.L.129-6 du code du travail)


Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-6 du code du travail, supprimer les mots :

, expressément indiqué,

Objet

Les mots qu'il est proposé de supprimer ont été introduits à l'initiative de l'Assemblée nationale. S'ils répondent, en première analyse, à une attente légitime (porter le montant des congés payés sur le chèque-emploi-service universel), celle-ci se heurte toutefois à un problème de faisabilité. En fait, le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, qui part d'une bonne intention, est une source de complexification du système, qui risque, s'agissant tout particulièrement des CESU préfinancés, de ne pouvoir tout simplement être applicable.

En effet, les CESU préfinancés ont des valeurs faciales prédéterminées et donc par nature fixes. Les particuliers qui en bénéficieront pour recourir à des services à la personne s'en serviront comme moyen de paiement et donneront autant de chèques que nécessaire pour atteindre le montant de la rémunération due, plus le montant de l'indemnité de congés payés (fixé à 10 % de la rémunération, selon l'article L. 129-6 nouveau du code du travail). Or, il surviendra des cas où les chèques ne suffiront pas à couvrir la totalité de la somme due (rémunération + congés payés), ce qui conduira l'employeur particulier à compléter son règlement à l'intervenant avec un autre moyen de paiement (ex. chèque bancaire).

Afin cependant de répondre à la préoccupation exprimée par les députés, on peut envisager qu'il soit demandé aux professionnels chargés de l'émission des CESU préfinancés de rappeler clairement sur le chèque, par une mention spécifique (comme cela existe sur le chèque-restaurant à propos de l'interdiction de rendu de monnaie par le restaurateur), que l'employeur particulier est tenu de verser à l'intervenant une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 130

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-8 du code du travail)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-8 du code du travail, après les mots :

au bénéfice de ses salariés

insérer les mots :

après avis du comité d'entreprise s'il existe

Objet

Cet amendement vise à conforter les comités d'entreprises dans leurs prérogatives un donnant un avis sur l'action de l'entreprise au regard du dispositif du CESU. Ce choix ne peut dépendre de l'avis unilatéral de l'employeur.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 74

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-8 du code du travail)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-8 du code du travail par les mots :

, afin de couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 2° de l'article L. 129-5.

 

Objet

Cet amendement propose de garder un principe du titre emploi service qui est que les services préfinancés par un employeur ne puissent être fournis que par une entreprise ou une association agréée.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 131

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-8 du code du travail)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.129-8 du code du travail par les mots :

afin de couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 2° de l'article L. 129-5.

Objet

Cet amendement vise à apporter une précision dans le cadre de la réforme du chèque emploi service et du titre emploi service. Il s'agit ici de garder un principe du titre emploi service en faisant en sorte que le futur CESU, lorsqu'il est préfinancé par un employeur, ne puisse être utilisé que dans le cadre de services fournis par une entreprise ou une association de service à la personne. A contrario, il ne pourra pas être utilisé pour le gré à gré.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 59 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA, M. GOURNAC, Mme TROENDLE et MM. TEXIER, MURAT, PIERRE et ESNEU


Article 1er

(Art.L.129-8 du code du travail)


Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-8 du code du travail.

Objet

Le Chèque emploi service universel peut être stipulé payable à une personne dénommée.

Cette possibilité, même limitée aux organismes ayant une mission de service public, n'est pas une réponse à une demande de garantie ou de simplification et crée un risque sérieux de discrimination à l'encontre notamment des personnes désireuses d'être employeurs.

Or, nul ne peut décider à la place d'un citoyen les besoins relatifs à sa vie privée ni la façon dont il souhaite que l'on intervienne à son domicile ou à celui de ses parents. C'est pourquoi il est proposé de supprimer la dérogation qui prévoit qu'un décret peut fixer les cas dans lesquels le titre préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est stipulé payable à une personne dénommée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 3 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art.L.129-8 du code du travail)


Rédiger comme suit la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-8 du code du travail :

Un décret peut prévoir d'une part les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public, et d'autre part les cas dans lesquels, en raison de motifs d'urgence, le chèque-emploi-service universel  n'est pas nominatif.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 4 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art.L.129-10 du code du travail)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-10 du code du travail, après la référence :

L. 129-7

insérer les mots :

qui ont passé une convention avec l'État relative au chèque-emploi-service universel






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 30

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art.L.129-13 du code du travail)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-13 du code du travail.

Objet

Le dispositif introduit par cet article, ne reconnaissant pas le caractère de rémunération à l'aide financière du comité d'entreprise pose un problème d'inégalité des salariés devant la loi, selon la taille de l'entreprise.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 132

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-13 du code du travail)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-13 du code du travail.

Objet

Le dispositif introduit par cet article, ne reconnaissant pas le caractère de rémunération à l'aide financière du comité d'entreprise pose un problème d'inégalité des salariés devant la loi.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 41 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JUILHARD, Mmes GOUSSEAU, TROENDLE et HENNERON et MM. GOURNAC, TEXIER, MURAT, PIERRE et ESNEU


Article 1er

(Art.L.129-13 du code du travail)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-13 du code du travail, remplacer les mots :

au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

par les mots :

au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural

Objet

Amendement rédactionnel :

L'article L. 129-13 nouveau du code du travail exclut de l'assiette sociale des salariés relevant du régime général prévu par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'aide financière versée par le comité d'entreprise, lorsqu'elle est destinée à faciliter l'accès ou le financement des services d'aide à la personne.

L'application des dispositions de l'article L. 129-13 du code du travail aux personnes assujetties au régime social des salariés agricoles suppose que soient visées, aux côtés de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale concernant les gains et rémunérations entrant dans l'assiette sociale des salariés relevant du régime général, les dispositions correspondantes du code rural applicables aux salariés agricoles.

L'article L. 741-10 du code rural, relatif à la définition des rémunérations, doit donc être visé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 75

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-14 du code du travail)


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-14 du code du travail, remplacer (deux fois) les mots :
l'entreprise
par les mots :
l'employeur
II. En conséquence, procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du même texte.

Objet

La notion d'entreprise n'est pas appropriée en l'espèce. Il convient que le gestionnaire de l'aide financière soit juridiquement identifié.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 76

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-14 du code du travail)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-14 du code du travail, remplacer le mot :
consultation
par le mot :
négociation

Objet

Cet amendement vise à permettre aux salariés de disposer d'éléments de choix clairs entre un abondement du CESU par l'entreprise et une augmentation éventuelle de rémunération ou d'autres accessoires de rémunération qui leur paraîtraient plus opportuns.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 77

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-16 du code du travail)


Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'Agence nationale des services à la personne élabore et assure le suivi d'un plan d'incitation au recrutement et à la formation pour les emplois de services à la personne en direction des personnels concernés, notamment des structures médico-sociales, en s'appuyant sur les moyens mis à disposition par le fonds de modernisation de l'aide à domicile.

Objet

Cet amendement vise à préciser au moins une partie des missions de l'Agence, qui demeurent floues dans le texte du projet de loi.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 78

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-16 du code du travail)


Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'Agence nationale des services à la personne encourage et suit l'évolution de la négociation collective des partenaires sociaux du secteur des services à la personne en vue notamment d'améliorer les conditions d'accès et d'exercice des professions concernées, la résorption de l'emploi précaire et les perspectives d'évolution de carrière des salariés.

Objet

Cet amendement vise à préciser au moins une partie des missions de l'Agence, qui demeurent floues dans le texte du projet de loi.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 79

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-16 du code du travail)


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail.

Objet

L'insertion de cette disposition dans la loi est superflue.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 47

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art.L.129-16 du code du travail)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« La définition des orientations de cette Agence et le suivi de leur mise en oeuvre est confiée à un conseil d'orientation auquel sont associés les représentants des organismes gestionnaires de services à la personne.
« Un décret définit la vocation et la composition de l'Agence Nationale de développement des services à la personne.

Objet

Il est souhaitable que les organismes gestionnaires de services à la personne soient associés à la définition et au suivi des actions menées par l'Agence nationale des services à la personne. C'est l'objet du présent amendement.






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(n° 411 , 414 )

N° 113

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER


Article 1er

(Art.L.129-16 du code du travail)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail par un second alinéa ainsi rédigé :

« La définition des orientations de l'Agence nationale et le suivi de leur mise en œuvre est confiée au sein de l'Agence à un conseil d'orientation auquel sont associés les représentants des organismes gestionnaires de services à domicile. Un décret en Conseil d'Etat définit la vocation et la composition de l'Agence nationale de développement des services à la personne.

Objet

L'article L. 129-16 prévoit la création d'une Agence nationale de développement des services à la personne. Tout en accueillant avec intérêt cette initiative et en partageant pleinement les objectifs assignés à cet organisme, il est souhaitable que les organismes représentatifs des opérateurs et des gestionnaires de services à la personne à domicile soient associés à la définition des orientations développées par cet organisme.

Cette association pourrait intervenir sous la forme d'un conseil d'orientation impliquant les organismes évoqués ci-dessus.






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(n° 411 , 414 )

N° 133

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-16 du code du travail)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail par six alinéas ainsi rédigés :

« L'agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :

« - des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives du secteur d'activité des services à la personne ;

« - des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives au niveau national ;

« - des représentants des ministres intéressés et des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et des représentants d'usagers.

« En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, deux représentants de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique et social.

« Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président. Celui-ci est assisté par un directeur nommé par les ministres intéressés.

Objet

Cet amendement vise à définir la composition du Conseil d'Administration de l'agence nationale des services à la personne.






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(n° 411 , 414 )

N° 80

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Article additionnel après Art.L.129-16 du code du travail)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :
« - des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives du secteur d'activité des services à la personne,
« - des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives,
« - des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'Agence,
« - des représentants des associations d'usagers de services à la personne.
« Sont également membres, à titre consultatif, deux représentants de la commission des affaires sociales du Sénat, deux représentants de la commission des affaires culturelles et sociales de l'Assemblée nationale et un représentant de la section chargé des affaires sociales au Conseil économique et social.
« Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Celui-ci est assisté par un directeur nommé par les ministres compétents.

Objet

Amendement de précision.





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(n° 411 , 414 )

N° 31

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail :

« Art. L. 129-17. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, associant les associations d'usagers, des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes. »

Objet

L'amendement vise à ce que le décret en Conseil d'Etat déterminant les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, notamment pour intervenir dans le domaine de l'assistance aux personnes handicapées ou dépendantes, soit soumis obligatoirement pour avis au conseil national consultatif des personnes handicapées. De plus, les associations d'usagers doivent être associées à la procédure d'agrément

Enfin, l'amendement supprime l'octroi de l'agrément par décision implicite d'acceptation, qui met en cause la qualité même de l'agrément.






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(n° 411 , 414 )

N° 114 rect. bis

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, TÜRK et MOULY


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail :

« Art. L. 129-17.- I.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations, collectivités territoriales, établissements publics et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.

« Concernant les associations intermédiaires, un décret définit les modalités d'agrément des associations intermédiaires pour des tâches relevant de l'entretien du cadre de vie auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile. 

« II.- Un décret précise le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 et soumise à la procédure d'agrément

« III.- Des décrets précisent en tant que de besoin :

« 1° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel, et notamment :

« a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

« b) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers ;

« d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 129-7 ;

« 2° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

 

Objet

La rédaction de l'article L. 129-1 soumet à la procédure de l'agrément un champ d'activités très large susceptible de recouper certaines actions relevant du cadre particulier de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Cette loi soumet les gestionnaires des services concernés (notamment les services de maintien à domicile) à une procédure d'autorisation avec avis en Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale ainsi qu'à un double processus d'évaluation, interne et externe.

La majorité des fédérations représentatives du secteur social et médico-social non lucratif s'est positionnée pour un maintien des exigences de la loi du 2 janvier 2002 pour les activités qui en relèvent (articles L. 116-1 et L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles) et ce, quel que soit le gestionnaire, public, privé associatif ou secteur marchand. Elles souhaitent donc que le champ de l'agrément soit précisé de manière explicite de façon à ne pas déconstruire les logiques d'autorisation, de défense des droits des usagers, d'évaluation et de contrôle initiées dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire qu'un décret intervienne pour préciser le champ des activités soumises à l'agrément.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 163 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JUILHARD, Mme GOUSSEAU et MM. GOURNAC, TEXIER, PIERRE, MURAT et ESNEU


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.129-17 du code du travail :
« Art. L. 129-17.- I.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations, collectivités territoriales, établissements publics et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.

« II. – Un décret précise le contenu des activités mentionnées à l'article L.129-1 et soumise à la procédure d'agrément

« II.- Des décrets précisent en tant que de besoin :

« 1° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel, et notamment :

« a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

« b) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers ;

« d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 129-7 ;

« 2° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

Objet

La rédaction de l'article L.129-1 soumet à la procédure de l'agrément un champ d'activités très large susceptible de recouper certaines actions relevant du cadre particulier de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Cette loi soumet les gestionnaires des services concernés (notamment les services de maintien à domicile) à une procédure d'autorisation avec avis en Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale ainsi qu'à un double processus d'évaluation, interne et externe.
La majorité des fédérations représentatives du secteur social et médico-social non lucratif s'est positionnée pour un maintien des exigences de la loi du 2 janvier 2002 pour les activités qui en relèvent (articles L . 116-1 et L . 311-1 du code de l'action sociale et des familles) et ce, quel que soit le gestionnaire, public, privé associatif ou secteur marchand. Elles souhaitent donc que le champ de l'agrément soit précisé de manière explicite de façon à ne pas déconstruire les logiques d'autorisation, de défense des droits des usagers, d'évaluation et de contrôle initiées dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire qu'un décret intervienne pour préciser le champ des activités soumises à l'agrément.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 81

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail, après le mot :

détermine

insérer les mots :

après avis du Conseil national des personnes handicapées

Objet

Cet amendement vise à ce que le décret en Conseil d'Etat déterminant les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément soit soumis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 134

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


A la fin du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail, remplacer les mots :
et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément
par une phrase ainsi rédigée :
Pour les personnes handicapées, le décret sera pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, associant les associations d'usagers représentatives.

Objet

Cet amendement vise un double objectif. Tout d'abord, que le décret en Conseil d'Etat devant déterminer les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, et en particulier les conditions auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur l'assistance aux personnes handicapées ou dépendantes, soit soumis obligatoirement pour avis au conseil national consultatif des personnes handicapées.
Ensuite, de supprimer l'agrément simplifié. En effet, il n'est pas souhaitable que ces associations puissent faire l'objet d'un agrément par une décision implicite d'acceptation, qui ne semble pas garant d'une véritable qualité de cet agrément et semble contraire à l'objectif de confiance pour les usagers qu'apporte cet agrément.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 82

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du présent code et soumises à la procédure d'agrément.

Objet

L'article L. 129-1 soumet à la procédure de l'agrément un champ d'activités très larges. Il convient de préciser quelles sont ces activités.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 83

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret prévoit les modalités d'agrément des associations intermédiaires pour des tâches relevant de l'entretien du cadre de vie auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile.

Objet

Il s'agit de permettre aux associations intermédiaires d'intervenir auprès des personnes âgées et des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, en réservant leur action à des tâches relevant de l'entretien du cadre de vie.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 48

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


Compléter le 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail par les mots :
, en tenant compte de l'initiative privée et dans le respect du droit de la concurrence.

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser que seules des entreprises accomplissant, de près ou de loin, une mission d'intérêt général pourront être agréées. L'agrément devra être le fruit d'un arbitrage entre, d'une part, le respect des règles de concurrence et, d'autre part, l'intérêt général. Cette précision est fondamentale parce que les entreprises existantes pourraient beaucoup souffrir des mesures dérogatoires mises en place par la présente loi. Elles pourraient licencier si l'agrément était délivré trop largement. La loi aboutirait à l'effet inverse de celui recherché.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 135

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


Après le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les modalités pour favoriser la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux personnes, en liaison avec l'ensemble des organismes compétents dans ce domaine, mais aussi les moyens mobilisés pour assurer la qualité de la formation, de l'accompagnement et de la promotion des carrières, l'amélioration des conditions d'exercice comme des rémunérations des salariés du secteur des services à la personne ;

Objet

Cet amendement vise à apporter des garanties en matière de formation, de qualité de service, de promotion des carrières et des rémunérations des salariés des associations et des entreprises de services à la personne en confiant à l'agence le soins d'engager ces actions.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 136

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


Après le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le contenu des thèmes devant faire l'objet d'une négociation obligatoire entre les partenaires sociaux et les acteurs du secteur des services à la personne. Celle-ci portera notamment sur la résorption de l'emploi précaire, la promotion des carrières, le niveau de rémunération, sur l'amélioration des droits sociaux, la pénibilité du travail dans les métiers des services à la personne, les difficultés liées à l'isolement des salariés ;

Objet

Cet amendement vise à améliorer les conditions d'exercice des métiers de demain dans le secteur des services à la personne en rendant obligatoire des négociations entre les partenaires sociaux sur une série de points fondamentaux pour assurer la qualité du développement de ces services et apporter aux salariés les garanties dans leur travail.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 184

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art.L.129-17 du code du travail)


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations et entreprises mentionnées au même article est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 5 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2006, les dispositions du second alinéa de l'article L. 121-26 du code de la consommation relatives à la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée sont étendues aux associations et aux entreprises agréées par l'État ayant pour objet la fourniture de services sous forme d'abonnement visé par l'article L. 129-1 du code du travail.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 60

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er Janvier 2006, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-26 du code de la consommation relatives à la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, sont étendues aux associations et aux entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services sous forme d'abonnement visé par l'article L. 129-1 du code du travail.

Objet

Afin de favoriser l'emploi dans le secteur des services aux personnes, il est proposé de simplifier les contraintes administratives de souscription des abonnements dans le cadre des activités fonctionnant uniquement sous la forme d'un abonnement, en particulier l'activité "homme toutes mains".
En effet,dans ce cadre, le contribuable dispose d'un droit de résiliation permanent sans frais, ni indemnité. 
Bien plus, l'abonnement étant acquitté par paiements mensuels, le contribuable ne verse aucune somme d'avance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 6

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 121-20 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 137

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement  s'oppose à la possibilité qu'offre cet article de déroger à l'obligation de mention, au sein des contrats de travail à temps partiel, de la répartition de la durée de travail.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 84

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Avant le 31 décembre 2006, le gouvernement déposera sur le bureau du Parlement un rapport indiquant l'état d'avancement de la négociation collective relative à la validation des périodes d'assurance pour la comptabilisation des droits à la retraite des salariés à temps partiel, notamment dans le secteur des services aux personnes.

Objet

Le développement excessif du travail à temps très partiel fait que de nombreux salariés, qui sont surtout des femmes, ne parviennent pas à obtenir les 200 heures trimestrielles nécessaires pour valider leurs droits à la retraite, pour lequel des cotisations sont néanmoins prélevées. Sans méconnaître les difficultés que soulèverait un mode de calcul différent pour les URSSAF et les caisses de retraite, il importe d'inciter les partenaires sociaux à fixer des minima de branches qui devraient ensuite être étendus afin de mettre fin à cette situation. De plus, cette négociation contribuerait à la résorption de la précarité.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 32

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer une phrase après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, supprimer les mots :

ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement

Objet

La notion d'urgence pour intervenir au service de personnes, par dérogation au délai usuel de prévenance, doit être définie uniquement par convention ou accord collectif de branche. Compte tenu de la suppression « principe de faveur » pour les accords d'entreprise ou d'établissement, il n'est pas concevable de renvoyer à la négociation au niveau des entreprises ou des établissements, la définition de l'urgence nécessitant une intervention dans un délai de prévenance de moins de 3 jours.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 138

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après le mot :

étendu

supprimer la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer une phrase après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail.

Objet

La notion d'urgence pour intervenir au service de personnes, par dérogation au délai usuel de prévenance, doit être définie uniquement par convention ou accord collectif de branche. Compte tenu de la suppression « principe de faveur » pour les accords d'entreprise ou d'établissement, il n'est pas concevable de renvoyer à la négociation au niveau des entreprises ou des établissements, la définition de l'urgence nécessitant une intervention dans un délai de prévenance de moins de 3 jours.






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(n° 411 , 414 )

N° 33

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour insérer un alinéa après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail :

« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, il peut être dérogé aux dispositions du 6° et du 8° pour les cas d'urgence définis au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du présent code. »

Objet

La dérogation à l'obligation de communication par écrit au salarié du programme de répartition de la durée du travail, mentionnée au 6°, doit être réservée aux seuls cas d'urgence (délai de prévenance de moins de trois jours).






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(n° 411 , 414 )

N° 85

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour insérer un alinéa après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail :

« Dans le secteur des associations et entreprises de services aux personnes, une convention ou un accord de branche étendu peut déroger aux dispositions du 6° et du 8° dans les cas d'urgence. Les associations et entreprises de services aux personnes sont soumises dans ce cas aux dispositions relatives aux astreintes. »

Objet

Cet amendement répond à un triple objectif : limiter le raccourcissement du délai de prévenance aux seuls cas d'urgence qui sont fréquents dans ce secteur, exiger que seul un accord de branche étendu soit habilité à fixer les modalités, et instituer un régime d'astreinte dès lors que le délai de prévenance des salariés peut être réduit à moins de trois jours, ce qui implique une disponibilité constante de leur part, correspondant précisément à la définition de l'astreinte.






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(n° 411 , 414 )

N° 139

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après les mots :

aide à domicile,

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail :

il peut être dérogé aux dispositions du 6° et du 8° pour les cas d'urgence définis au premier alinéa de l'article L. 212-4-4. »

Objet

La dérogation à l'obligation de communication par écrit au salarié du programme de répartition de la durée du travail, mentionnée au 6°, doit être réservée aux seuls cas d'urgence (délai de prévenance de moins de trois jours).






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(n° 411 , 414 )

N° 140

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux exonérations de cotisations sociales pour des raisons déjà évoquées.






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N° 141

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux jardiniers mentionnés au de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers, sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.

« Le bénéfice de l'abattement prévu au précédent alinéa n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de calculer les cotisations sociales sur une base forfaitaire indépendante de la rémunération réelle.






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(n° 411 , 414 )

N° 86

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après les mots :

sont calculées

remplacer la fin du premier alinéa et les quatre derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale par les dispositions suivantes :

sur les rémunérations réellement versées au salarié. Les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points, le bénéfice de cet abattement n'étant cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. ».

Objet

Cet amendement tend à faire disparaître définitivement le régime dit « du forfait » qui est préjudiciable aux salariés.






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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 7

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

de quinze points

par les mots :

de 50 %

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 50

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

de quinze points

par les mots :

de 50 %

Objet

L'objet du présent amendement est de remplacer l'exonération des cotisations sociales patronales de 15 points applicable aux particuliers employeurs par une exonération de 50%, ce qui présente l'avantage d'une meilleure lisibilité et des possibilités d'évolution proportionnelle à celle du taux des cotisations. Cette mesure permettra un véritable développement des services à la personne rendus aux employeurs particuliers.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 49 rect. bis

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, MM. JARLIER et HÉRISSON, Mme LÉTARD et MM. GIROD, BÉTEILLE et DÉTRAIGNE


ARTICLE 3


Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un paragraphe III bis à l'article L. 241-10 du code du travail, après les mots :

code du travail

insérer les mots :

ou par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Objet

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales prévue pour les associations et entreprises de services à la personne à l'ensemble des agents employés par les communes ou les EPCI ainsi que par les CCAS/CIAS exerçant une activité entrant dans le champ d'application des services à la personne, qu'ils soient employés à durée indéterminée ou déterminée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 142

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 241-10 du code la sécurité sociale, par un alinéa ainsi rédigé :

…° le IV de cet article est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 42 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JUILHARD, Mmes GOUSSEAU, TROENDLE et HENNERON et MM. GOURNAC, TEXIER, MURAT, PIERRE et ESNEU


ARTICLE 3


Dans le texte proposé par le III de cet article pour le IV de l'article L. 741-27 du code rural, remplacer le mot :

organismes

par le mot :

entreprises

Objet

Amendement rédactionnel :

L'article L. 129-1 du code du travail relatif à l'agrément des structures de services à la personne vise expressément les associations et entreprises.

Le code rural doit donc s'aligner sur cette terminaison et viser les salariés d'associations ou d'entreprises affiliées au régime des salariés agricoles et non pas les associations et organismes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 51

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au a du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale les mots : « et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret » sont supprimés.

Objet

L'objet de cet est de déplafonner le nombre d'heures ouvrant droit à une exonération totale de charges patronales de sécurité sociale au profit des personnes âgées de plus de 70 ans dépendantes ou handicapées particuliers employeurs.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 34

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 4


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

Le principe du gré à gré entre personnes âgées dépendantes et salariés est problématique. L'amendement vise à supprimer cette modification et à conserver le principe de structures agréées pour les publics fragiles.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 143

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le principe du gré à gré pour les personnes âgées dépendantes. Le principe du gré à gré ne peut pas être privilégié pour les personnes fragiles. Les orienter en priorité vers des structures agrées semble préférable.






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(n° 411 , 414 )

N° 87

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer le II de cet article.

Objet

Le versement direct tel qu'il existe actuellement constitue un système de tiers payant simple et efficace à la fois pour le service d'aide aux personnes et pour le Conseil général, sans remettre en cause la liberté de choix du bénéficiaire. Il importe de préserver le système actuel.






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(n° 411 , 414 )

N° 8

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

directement

insérer les mots :

aux salariés,






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(n° 411 , 414 )

N° 155 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK et DARNICHE


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail

insérer les mots :

à l'exclusion de ceux mentionnés au 2° de l'article L. 129-2 

 

Objet

Cet amendement  a pour objet de préciser que l'APA ne doit pas être versée à des associations mandataires.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 411 , 414 )

N° 52

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Les prestations assurées par les services et établissements récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.

Objet

Cet amendement précise que lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est directement versée à un prestataire de service, les prestations qu'il assure doivent faire l'objet d'un contrôle rigoureux de qualité.






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(n° 411 , 414 )

N° 144

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 411 , 414 )

N° 146

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


I. Après le quatrième alinéa (2°) de cet article, insérer treize alinéas ainsi rédigés :
2° bis - L'article 199 sexdecies est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots: « de la réduction prévue » sont remplacés par les mots : « du crédit prévu » ;
c) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La réduction d'impôt est égale » sont remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt est égal » ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de la réduction d'impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt mentionné » ;
e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « La réduction d'impôt est accordée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt est accordé » ;
f) Dans le dernier alinéa (2°), les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit ».
2°ter - Les deux derniers alinéas de l'article 209 quater sont ainsi rédigés :
« b. En cas d'incorporation au capital ;
« c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. »
2° quater - Le deuxième alinéa du a) et le a) quinquies de l'article 219 sont supprimés.
2° quinquies - L'avant-dernier alinéa de l'article 223 D est supprimé.
2° sexies - Les IV et V de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) sont abrogés.


II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les dispositions du 2° bis du I de cet article ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I

 

Objet

Cet amendement vise à rendre plus juste la fiscalité liée au projet de loi. En effet, la déduction d'impôt n'est pas satisfaisante et la remplacer par un crédit d'impôt. Sur 34 millions de foyers fiscaux seulement la moitié est imposable sur le revenu. En outre, lorsqu'il y a des « niches fiscales », comme le crédit d'impôt proposé par ce texte pour les particuliers employeurs, celles-ci profitent en général aux 10 % des ménages les plus riches. Une étude montre que 86 % des ces avantages fiscaux profitent d'abord à plus de 10 % des ménages les plus riches.
Cette formule n'est donc pas adaptée pour le public visé si la véritable volonté du Gouvernement est d'aider le secteur des services à la personne à grandir en faisant en sorte que tous les citoyens puissent y recourir.





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(n° 411 , 414 )

N° 145

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Après le quatrième alinéa (2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans la première phrase du troisième alinéa l'article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « effectivement supportées » sont insérés les mots : « lorsque la fourniture des services a été conclue dans les conditions du 2° de l'article L. 129-5 du code du travail ou de 25 % du montant des dépenses effectivement supportées lorsque la fournitures de services a été conclue dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 129-5 du code du travail ».

Objet

Cet amendement vise à rendre plus incitatif le recours à des salariés de structures agréées plutôt que le recours au gré à gré. En effet, le recours à des structures agréées est un gage de qualité de service mais aussi assure la formation de ses salariés, participe à l'amélioration des conditions de travail et des droits sociaux mais également peut garantir la continuité du service. Les auteurs de l'amendement souhaitent promouvoir le recours aux structures plutôt qu'au système du particulier employeur. En conséquence, il est proposé de rendre plus attractif fiscalement le recours aux structures agréées.






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(n° 411 , 414 )

N° 88

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 6 900 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004. »

Objet

La revalorisation du plafond de la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile ne bénéficie qu'à 70 000 foyers, ce qui limite son effet positif sur l'emploi. Il est donc proposé de revenir au montant qui avait été fixé en 2002, pour résorber l'effet de niche fiscale.






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(n° 411 , 414 )

N° 89

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt »

2° Dans le deuxième alinéa, les mots « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2200 euros pour les dépenses à compter du premier janvier 2003. Ce plafond est porté à 4400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. »

4° Dans les quatrième et cinquième alinéas du 1° ainsi qu'au 2° du même article, les mots « réduction d'impôt » sont remplacés par les mots « crédit d'impôt »

II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement répond aux préconisations du conseil des Impôts en vue de mettre en place un crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile en lieu et place d'une niche fiscale.






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(n° 411 , 414 )

N° 9 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, après les mots :

titulaires d'un diplôme

insérer les mots :

, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 35

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 6


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de service ou les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie de leurs personnels, concernant notamment l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées.

Objet

L'amendement vise à prévoir une obligation de formation continue des professionnels, concernant notamment l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées (reprise de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique).






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 147

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article. L. 5232-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé

« Les prestataires de service ou les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie de leurs personnels, concernant notamment l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées.

Objet

Cet amendement complète l'article 6 en prévoyant explicitement l'obligation d'une formation continue - et non pas seulement initiale - de ces professionnels concernant notamment l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées.






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(n° 411 , 414 )

N° 90

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.

Objet

Cet amendement propose que les prestataires de services et distributeurs de matériels soient expressément chargés de la formation continue et de l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie de leurs personnels.

Il convient de rappeler que lors de la discussion à l'Assemblée nationale, un amendement analogue avait rencontré l'assentiment de la ministre, à la condition que le détail des connaissances à acquérir et à maintenir, qui est du domaine réglementaire, ne soit pas mentionné dans le texte de loi.






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(n° 411 , 414 )

N° 36

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté et le décret prévus au présent article sont soumis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.»

Objet

Dans la mesure où ils concernent directement les personnes handicapées, l'arrêté et le décret prévus au présent article doivent être soumis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées, afin de développer la participation de ces dernières aux décisions les concernant.






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(n° 411 , 414 )

N° 22 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental, les communes des départements d'outre-mer peuvent promouvoir sur leur territoire le développement des activités de services à la personne.
Elles peuvent, à ce titre, mettre en relation les travailleurs auprès des personnes physiques ou des associations employeurs.
Elles peuvent également gérer, à titre gratuit, le chèque emploi service pour le compte des particuliers employeurs.

Objet

Les communes d'Outre-mer possèdent un tissu relationnel très dense et sont susceptibles de devenir de véritables interfaces entre l'offre et la demande de services à la personne, faiblesse traditionnelle du développement des services à la personne dans les départements d'outre-mer.





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(n° 411 , 414 )

N° 173

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'expérimentation mentionnée à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est prolongée pour une période de deux ans.

Objet

Cet amendement a pour objet de préparer la mise en place d'un nouveau système de financement des services assurant la protection juridique des personnes, afin d'améliorer l'allocation des ressources publiques pour une prise en charge plus adaptée et plus équitable des personnes.

En effet, aujourd'hui, plus de 600 000 personnes se trouvent sous un régime de protection juridique. La moitié environ de ces mesures sont suivies par la famille, l'autre moitié étant prises en charge par des services de tutelles, majoritairement associatifs.

Dans le système en vigueur, le financement est effectué sur la base d'une facturation, qui ne permet pas d'allouer les ressources publiques en fonction des besoins, ni de contrôler l'utilisation par les services de ces fonds pour la prise en charge de ce public vulnérable.

Afin de d'améliorer la prise en charge des personnes protégées, le rapport Favard d'avril 2002 et le rapport du groupe de travail relatif à la réforme du financement de la protection juridique des majeurs de juillet 2003 a préconisé de mettre en place un financement par dotations globales pour ces services.

Ce système de financement permettra d'allouer les ressources publiques en fonction du service rendu à la personne protégée. En effet, les services tutélaires agissent auprès des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté et la charge de travail varie selon la situation de la personne. L'expérimentation va permettre grâce à l'élaboration d'indicateurs d'évaluer de manière objective la prise en charge effectuée et de valoriser les actions réalisées directement auprès des personnes.

Ce nouveau système de financement a été expérimenté en 2004 et 2005 dans 10 puis 16 départements. Toutefois, au regard du bilan de ces deux années, il apparaît nécessaire de poursuivre cette expérimentation. Cette prolongation a pour but de rendre le dispositif plus opérationnel avant généralisation de ce financement par DGF, en renforçant notamment l'appropriation de ce mode de financement par les associations, les services déconcentrés de l'État et les organismes finançant les TPSA et l'évaluation de l'activité.






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(n° 411 , 414 )

N° 148

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Considérant qu'il s'agit déjà là d'un statut précaire, cet amendement s'oppose à la possibilité de rabaisse la durée du contrat d'avenir à 6 mois.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 115 rect. bis

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SEILLIER et MOULY


ARTICLE 8


I. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, remplacer les mots :

une fois dans la limite de 12 mois

par les mots :

dans la limite d'une durée totale de 36 mois.

II. En conséquence, supprimer la dernière phrase du premier alinéa du même texte.

 

Objet

L'assouplissement de la durée du contrat d'avenir est une bonne chose : il est bienvenu que la durée de la convention initiale puisse être comprise entre 6 et 24 mois, comme le prévoit le 1° de l'article 8-I, afin de s'adapter aux possibilités de tous.

Mais le 2° du projet de loi prévoit que la convention « est renouvelable une fois dans la limite de 12 mois ». Si il faut approuver la durée maximale totale de 3 ans,. en revanche, la rédaction retenue limite trop la possibilité de renouvellements. Ainsi par exemple, si la durée initiale était de 6 mois, le renouvellement ne serait possible que dans la limite de 12 mois, ce qui est très insuffisant pour permettre une réinsertion. Aussi, cet amendement vise à proposer que la durée soit renouvelable « dans la limite d'une durée totale de 36 mois ».

Ce contrat doit en effet avoir le maximum de souplesse pour s'adapter au mieux aux caractéristiques particulières de la situation de chaque personne. C'est pourquoi il est proposé que le nombre de renouvellements ne soit pas limité, mais seule la durée totale de la convention, renouvellements compris.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 157 rect. bis

28 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK et DARNICHE


ARTICLE 8


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, après les mots :

 âgés de plus de cinquante ans

insérer les mots :

et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10

 

Objet

L'amendement vise à étendre les dispositions visant les personnes âgées de plus de cinquante ans au personnes handicapées.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 91

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, après les mots :

circonstances particulières tenant

insérer les mots :

à la situation du bénéficiaire et à son éloignement du marché du travail et

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 158 rect. bis

28 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK et DARNICHE


ARTICLE 8


Dans la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, après les mots :

âgés de plus de cinquante ans

insérer les mots :

et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l 'article L. 323-10

 

Objet

Cet amendement vise à étendre les dispositions visant les personnes êgées de plus de 50 ans aux personnes handicapées





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 10

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Supprimer le 1° du II de cet article.






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(n° 411 , 414 )

N° 159 rect. bis

28 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK et DARNICHE


ARTICLE 8


Dans la dernière phrase du texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du code du travail, après les mots :

âgés de plus de cinquante ans

insérer les mots :

et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10

 

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les personnes handicapées, des dispositions plus favorables visant les personnes âgées de plus de 50 ans.





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(n° 411 , 414 )

N° 11

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


I. Compléter le 2° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé :

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés :

 






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(n° 411 , 414 )

N° 174

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.

Objet

Le Gouvernement a souhaité par voie réglementaire accroître, par rapport à ce qui était envisagé initialement, le montant de l'aide de l'Etat versée aux chantiers d'insertion lorsqu'ils emploient des salariés en contrat d'avenir. Il s'agit de permettre à ces structures de bénéficier de conditions financières plus avantageuses que les employeurs classiques.

Toutefois, maintenir un tel taux de subvention durant trois ans paraît excessif dès lors que la première année est écoulée et que le salarié concerné est bien inséré dans la structure d'accueil. Il est donc proposé, en contrepartie d'un taux plus élevé, de rétablir la dégressivité de l'aide au cours du temps, comme c'est déjà le cas pour les autres employeurs.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 56

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Au premier alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, les mots: « une durée fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots: « un mois »

Objet

Afin de faciliter la tâche administrative des départements, le présent amendement vise à fixer à un mois au lieu de six l'ancienneté dans le RMI, l'API, l'ASS ou l'AAH pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'avenir.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 12

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 BIS


Supprimer le II de cet article.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 92

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8 TER


Après les mots :

continue de bénéficier

remplacer la fin du premier alinéa et le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale par les dispositions suivantes :

de l'allocation aux adultes handicapés. Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnes handicapées travaillant sous contrat d'avenir ou contrat insertion revenu minimum d'activité de bénéficier de l'allocation adulte handicapé, conformément au principe de la compensation.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 179 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. Le troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en œuvre du contrat d'avenir ».

II. A la fin du quatrième alinea de l'article L. 322-4-10 du code du travail, les mots « conclus pour les habitants de son ressort » sont supprimés.

III. Les cinq premiers alinéas de l'article L. 322-4-11 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en œuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.

« Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale signe préalablement avec l'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du présent article.

« Lorsque l'Etat assure la mise en œuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment. ».

IV. Dans le deuxième alinéa du II. de l'article L. 322-4-12 du code du travail, après les mots : « Il perçoit également de l'Etat » sont insérés les mots « , dans des conditions déterminées par décret, ».

Objet

L'ensemble des propositions présentées par le Gouvernement vise deux principaux objectifs:

- assurer un meilleur accès de l'ensemble des allocataires des quatre minima sociaux au contrat d'avenir sur l'ensemble du territoire ; aussi, le Gouvernement a-t-il tenu compte des remarques qu'ont faites les acteurs chargés de sa mise en œuvre depuis le démarrage du dispositif en mars ;

- renforcer le pilotage du dispositif amélioré et simplifié en précisant notamment dans la convention d'objectifs les compétences de chacun et les objectifs communs pour l'ensemble des acteurs chargés de la mise en œuvre du dispositif.

I – Concernant le troisième alinea de l'article L. 322-4-10

La faculté donnée à l'État de prescrire des conventions de contrat d'avenir pour les bénéficiaires de l'ASS, de l'API et de l'AAH constitue un moyen de remédier à l'impossibilité pour certaines communes de mettre en œuvre le contrat d'avenir.

Cette faculté ne vise pas à se substituer à celle des collectivités territoriales qui restent compétentes en premier ressort pour la mise en œuvre des contrats d'avenir pour l'ensemble des bénéficiaires de minima sociaux.

Cette proposition d'amendement a bien pour objectif de garantir à l'ensemble de ces bénéficiaires de minima sociaux un égal accès sur le territoire au contrat d'avenir à l'instar des dispositions prises par ailleurs pour le contrat insertion - revenu minimum d'activité mis en œuvre par l'ANPE pour ces trois catégories d'allocataires.

II – Concernant le quatrième alinea de l'article L. 322-4-10

L'accès au contrat d'avenir, dès lors qu'il est mis en œuvre par les communes et leur groupement, ne doit pas conduire à restreindre le champ d'action de ces collectivités aux seuls habitants de leurs communes. La réalité des relations conventionnelles entre les acteurs montre que des accords sont passés entre des communes pour confier à une collectivité la mise en œuvre.

Cette proposition d'amendement visant à supprimer la mention « pour les habitants de leur ressort » vise donc à lever une entrave à la pontée en charge du contrat d'avenir.

III - Concernant l'article L. 322-4-11

Cet amendement de coordination avec le précédent vise à permettre la conclusion par l'État des contrats d'avenir pour les bénéficiaires de l'ASS, de l'API et de l'AAH là où l'initiative locale fait défaut.

Par ailleurs, dans un souci de simplification administrative et afin de raccourcir les délais administratifs de conventionnement, il vise à supprimer la référence à la signature de la convention individuelle par l'État lorsque les conventions de contrat d'avenir sont mises en œuvre par les collectivités territoriales.

Dans ce cas, c'est la convention d'objectifs déjà mise en œuvre depuis le déploiement du contrat d'avenir qui permet à l'Etat de suivre le nombre de contrats d'avenir prévus, l'exécution des dépenses de l'Etat et la qualité des organismes délégataires chargés de la mise en œuvre.

Ainsi, l'ensemble des conventions d'objectifs actuellement signées disposent ainsi d'une base légale alors que jusqu'alors elles se rattachaient à la disposition visant la signature du représentant de l'Etat prévue à l'article L. 322-4-11 du code du travail.

IV - Concernant l'article L. 322-4-12

Les conditions de mise en œuvre des contrats d'avenir en fonction de la nature des publics et du statut des employeurs rendent nécessaires des dispositions réglementaires adaptées. Dans ce cas, le recours à un décret simple est justifié.






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(n° 411 , 414 )

N° 13

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 QUATER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 322-4-11 du code du travail, après les mots :

par arrêté

insérer les mots :

du ministre chargé de l'emploi






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(n° 411 , 414 )

N° 14

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 QUATER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 322-4-11 du code du travail, supprimer les mots :

pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés






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N° 175 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 QUINQUIES


Avant l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après le premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. ».

Objet

Le contrat d'avenir organise l'activation des dépenses passives au profit de l'insertion professionnelle des allocataires du RMI, de l'ASS, de l'API ou de l'AAH.
L'employeur bénéficie ainsi d'une aide forfaitaire dont le montant correspond à celui du RMI versé à une personne isolée. Cette aide est versée par le débiteur de l'allocation : c'est-à-dire, le département s'agissant du RMI ou l'Etat s'agissant des autres minima sociaux.
Cet amendement précise que le débiteur peut confier par convention le service de cette aide à un organisme tiers, notamment les caisses d'allocations familiales ou les caisses de la mutualité sociale agricole s'agissant du RMI.





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(n° 411 , 414 )

N° 15

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 QUINQUIES


Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots :

ou les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire






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(n° 411 , 414 )

N° 16 rect.

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 QUINQUIES


Compléter le dernier alinéa (2°) de cet article par les mots :

un établissement public de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire,






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N° 176

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article. ».

Objet

Le secteur de la production agricole a vocation à participer largement au développement du nouveau dispositif du contrat insertion revenu minimum d'activité (CIRMA) grâce à ses capacités reconnues d'accueil des personnes en insertion.
En raison de la spécificité des travaux qui peuvent être confiés aux bénéficiaires, leur caractère saisonnier notamment, il est nécessaire que la période d'exécution du contrat puisse comprendre des actions de formation.
Cependant les droits individuels qui peuvent être acquis en vertu des accords de formation professionnelle sont trop réduits.
C'est pourquoi l'amendement vise à permettre au salarié de se former à l'extérieur de l'entreprise durant la période d'exécution du CIRMA en suivant les actions de formation professionnelle proposées par les fonds paritaires de formation. Ces formations doivent être prévues par la convention initiale.





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N° 180

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter leur insertion, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de crédits collectés par les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.

Objet

Les bénéficiaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi sont régis par le droit du travail et n'ont pas la qualité d'agent public.

Ils sont, de ce fait, écartés de l'accès au plan de formation des établissements de la fonction publique hospitalière.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation. Cette proposition s'inscrit dans une démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines, au regard du grand nombre de départs en retraite, dans les toutes prochaines années, des personnels sanitaires et  sociaux, relevant notamment de la catégorie C.





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(n° 411 , 414 )

N° 181

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conventions d'objectifs conclues antérieurement à la date de publication de la présente loi et prises pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-11 du code du travail selon le modèle défini par l'arrêté du 24 mars 2005 relatif aux modèles de convention de contrat d'avenir pris par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont régies par les dispositions prévues au II de l'article 8 quater de la présente loi.

Objet

55 conventions d'objectifs ont été conclues à ce jour en faveur de 54 000 bénéficiaires de contrat d'avenir. Celles-ci ont été prises afin de favoriser la mise en œuvre du contrat d'avenir tout en simplifiant les procédures d'instruction et  en garantissant les engagements de l'État.

La reconnaissance législative de ces conventions d'objectifs justifie que le bénéfice de ces dispositions soit garanti aux conventions prises avant la date d'application de la présente loi.






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N° 37

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L'article 9 prévoit que lorsque des entreprises de travail temporaire concluront des CI-RMA avec les bénéficiaires de minima sociaux, elles ne seront pas tenues de verser l'indemnité de fin de mission qui s'applique habituellement aux contrats de travail temporaire.
Il n'y a pas à précariser davantage les personnes travaillant sous le statut des CI-RMA.





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N° 93 rect.

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu de leur situation particulière, les personnes qui peuvent être appelées à travailler sous CIRMA ne doivent pas être confiées à des entreprises de travail temporaire, mais à des organismes relevant du secteur non marchand.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 411 , 414 )

N° 116 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SEILLIER et MOULY


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L'article 9 prévoit que,  lorsque des entreprises de travail temporaire concluront des CIRMA avec les bénéficiaires de minima sociaux, elles ne seront pas tenues de verser l'indemnité de fin de mission qui s'applique habituellement aux contrats de travail temporaire.

Cet amendement a donc pour objet de maintenir  le droit à l'indemnité de fin de contrat. En effet, les bénéficiaires de minima sociaux sont des personnes particulièrement précarisées. Il est donc  important de ne pas renforcer leur précarisation en les privant d'un droit dont disposent les autres salariés. Les droits applicables aux plus pauvres doivent être le plus possible les droits de tous.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 411 , 414 )

N° 150

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L'article 9 prévoit que lorsque des entreprises de travail temporaire concluront des CI-RMA avec les bénéficiaires de minima sociaux, elles ne seront pas tenues de verser l'indemnité de fin de mission qui s'applique habituellement aux contrats de travail temporaire.

Il n'y a pas à précariser davantage les personnes travaillant sous le statut des CI-RMA.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 186

28 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le quatrième alinéa de l'article L. 124-7 du code du travail est complété par les mots : « ou au titre de l'article L. 322-4-15-4 ».

Objet

Le CIRMA peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire et qu'il a pour objectif de favoriser l'insertion de bénéficiaires de minima sociaux grâce à des périodes de mise en situation de travail et de formation successives qui constituent autant d'étapes dans son parcours d'insertion vers l'accès ou le retour à l'emploi dans les conditions ordinaires du marché du travail.
Afin de rendre possible l'enchaînement des périodes de mise en situation de travail, il convient d'étendre au CIRMA les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 187

28 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, après les mots « par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 » sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l'article L. 124-2-2 ».

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'harmoniser les dispositions prévues pour le contrat de travail à durée déterminée avec celles prévues pour le contrat de travail temporaire, en prévoyant la possibilité de renouveler deux fois le contrat insertion revenu minimum d'activité.

 





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 57

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article L. 322-4-15 du code du travail, après les mots : « personnes bénéficiaires » sont insérés les mots : « depuis un mois révolu ».

II. - Le second alinéa de l'article L. 322-4-15-3 du code du travail est supprimé.

Objet

Afin de faciliter la tâche administrative des départements, le présent amendement vise à fixer à un mois au lieu de six l'ancienneté dans le RMI, l'API ou l'ASS pour pouvoir bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.






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(n° 411 , 414 )

N° 151

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la transcription législative de l'accord signé par une partie des partenaires sociaux le 5 avril 2005 concernant la convention de reclassement personnalisé.

Destiné à favoriser la formation et le retour à l'emploi des salariés licenciés pour motif économique, l'accord de Convention de reclassement personnalisé reste en deçà des besoins.






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(n° 411 , 414 )

N° 94

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. DESESSARD, RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à éviter une nouvelle déréglementation du travail des apprentis mineurs.






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(n° 411 , 414 )

N° 152

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose d'ouvrir le travail de nuit aux apprentis, même si il ne s'agit que de domaines professionnels particuliers.






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(n° 411 , 414 )

N° 17

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail est ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est accordée.

 






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N° 95

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. DESESSARD, RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail, avant les mots : « En ce qui concerne », sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la signature d'un accord de branche étendu, ».

Objet

Cet amendement vise, a minima, à conditionner le travail de nuit des apprentis mineurs dans certaines professions à la signature d'un accord de branche étendu afin que les partenaires sociaux puissent, en dernier ressort, organiser les conditions de ce travail de nuit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 411 , 414 )

N° 96

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. DESESSARD, RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet la suppression de l'article 11 bis qui renvoie à une liste fixée par décret en Conseil d'Etat les professions pour lesquelles est autorisé le travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés.






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N° 153

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la possibilité de faire travailler les apprentis le dimanche.






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(n° 411 , 414 )

N° 18

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 BIS


Compléter le texte proposé par le b) du 1° de cet article pour ajouter un alinéa à l'article L. 221-3 du code du travail par la phrase :

Ce décret détermine les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.






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(n° 411 , 414 )

N° 19

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 BIS


Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour ajouter un alinéa à l'article L. 222-2 du code du travail par la phrase :

Ce décret détermine les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.






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(n° 411 , 414 )

N° 20

22 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 BIS


Compléter le texte proposé par le b) du 3° de cet article pour ajouter un alinéa à l'article L. 222-4 du code du travail par la phrase :

Ce décret détermine les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.






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(n° 411 , 414 )

N° 38

23 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le niveau de la taxe d'apprentissage actuel.






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(n° 411 , 414 )

N° 154

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'effet d'aubaine que constitue ce nouvel assouplissement de la taxe d'apprentissage.






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(n° 411 , 414 )

N° 178

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 119-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur ministre. »

 

Objet

Sous l'effet notamment des dispositions de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les formations par apprentissage dans le champ de l'animation et du sport, connaissent un développement accéléré. Elles compteront à la rentrée prochaine plus de 1400 apprentis répartis entre 19 centres de formation implantés dans 14 régions différentes.

Les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports, s'étant vus confirmer par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales la qualité « d'autorité académique », rôle qui leur a été attribué par le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports, il importe d'en tirer toutes les conséquences sur le contrôle pédagogique des formations par apprentissage qui conduisent à des diplômes délivrés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, contrôle qui est aujourd'hui exercé par les services académiques de l'inspection de l'apprentissage relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.  Les conditions d'organisation de cette inspection seront précisées dans le cadre du décret en conseil d'Etat prévu par l'article L. 119-1 du code du travail.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 104

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DASSAULT


ARTICLE 14


I. Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. ».

II. En conséquence, compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa (b) du même article, après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « et 3° ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la vocation du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.

Ces actions, indispensables pour renforcer l'attractivité de cette filière de formation auprès tant des jeunes et de leur famille que des employeurs, sont en effet de nature à contribuer au développement de l'apprentissage dans notre pays.






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(n° 411 , 414 )

N° 53

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
          « Chapitre III
          « USUFRUIT LOCATIF
« 
Art. L. 253-1. - Constitue une opération en usufruit locatif soumise aux dispositions du présent chapitre, l'opération dans laquelle une personne morale détient ou acquiert l'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements et s'engage à le conserver en bon état d'entretien et de réparations en vue de louer ce ou ces logements pendant toute la durée de l'usufruit.
« L'usufruit locatif est conclu pour une durée minimale de quinze ans.
« Art. L. 253-2. - Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés dans des conditions définies par décret. Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2 du présent code, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit temporaire.
« Art. L. 253-3. - L'article 595 du code civil ne s'applique pas aux baux des logements conférés par l'usufruitier et visés à l'article L. 253-1 du présent code.
« Le bail conclu avec le locataire prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur l'immeuble. Ce bail doit indiquer, de manière expresse et apparente, le statut spécifique du logement, préciser le terme ultime du contrat et reproduire les modalités définies à l'article L. 253-4 du présent code.
« Un an avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les modalités définies à l'article L. 253-4 du présent code relatives à l'extinction de l'usufruit, communique au nu-propriétaire copie du bail de location en vigueur et communique au locataire l'identité du nu-propriétaire.
« Le non-respect par l'usufruitier de ces obligations est inopposable au nu-propriétaire.
« Art. L. 253-4. - Six mois au moins avant la date d'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de notifier au locataire et à l'usufruitier ses intentions :
« - soit en proposant un nouveau bail prenant effet au terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et dont le loyer est fixé selon les dispositions de l'article 17 c de ladite loi.
« - soit en donnant congé pour vendre ou pour occuper selon les modalités prévues à l'article 15 de ladite loi, avec effet au terme de l'usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire.
« Le bailleur est tenu, trois mois au plus tard avant la date d'expiration de l'usufruit, de proposer au locataire qui n'a pas conclu de nouveau bail avec le nu-propriétaire et qui remplit des conditions de ressources fixées par décret, la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« Le non-respect par l'usufruitier de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire.
« Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ou accepté l'offre de relogement faite par l'organisme est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration de l'usufruit.
« Art. L. 253-5. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

Objet

L'objet du présent amendement est de permettre le développement de l'usufruit locatif en matière de bail à construction et de bail à réhabilitation.






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(n° 411 , 414 )

N° 97

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre n'a fait aucune proposition nouvelle pour répondre à la crise du logement, si ce n'est faire sienne trois mesures qui figurent dans l'avant-projet de loi « habitat pour tous ». Le Gouvernement a décidé d'introduire précipitamment ces dispositions dans ce projet de loi. Parmi celles-ci figure cet article qui crée un nouveau mécanisme censé mieux garantir les impayés de loyers dans le secteur privé.

Cette disposition n'est pas une réponse à la crise du logement. Comme le note fort justement le Conseil national de l'habitat dans son rapport de novembre 2004 sur la garantie des risques locatifs, ce sont les aides personnelles au logement qui « constituent la colonne vertébrale d'un système de solvabilisation et de prévention des risques locatifs ». Or en ce domaine, le nouveau Gouvernement n'a fait aucune proposition, ne faisant que s'inscrire dans la démarche poursuivie par le précédent Gouvernement, à savoir, organiser la désolvabilisation des six millions de ménages modestes qui ont droit à ces aides.

Par ailleurs, faire jouer au « 1% logement » en quelque sorte le rôle de réassureur des compagnies d'assurance qui refusent d'assurer les bailleurs décidés à louer un logement à des personnes à revenus non seulement modestes mais aussi intermédiaires comme le propose cet article n'est pas acceptable, d'autant que les règles du jeu ne sont pas connues puisqu'elles sont renvoyées à un cahier des charges approuvé en décret en Conseil d'Etat.

Une telle extension du champ d'intervention du 1% logement laisse craindre une remise en cause de l'action du 1% logement auprès des locataires du parc social public qui, à travers le « loca-pass » apporte à nombre d'entre eux une aide non négligeable, tant sous forme d'avance gratuite pour le dépôt de garantie que pour les risques d'impayés de loyers. Or, aucun engagement n'a été pris à ce jour en ce sens.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 411 , 414 )

N° 183

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 BIS


Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitat, après les mots :

cahier des charges

insérer le mot :

social






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(n° 411 , 414 )

N° 54

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 17 BIS


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées :

Ce cahier des charges, élaboré en concertation avec les représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, concernera notamment les publics visés par l'article 1er de la loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Ces mêmes associations seront associées au suivi et à l'évaluation du dispositif ainsi mis en œuvre. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'associer les associations d'insertion par le logement à l'élaboration du cahier des charges établi par l'Union d'économie sociale du logement que doivent respecter les entreprises d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.






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(n° 411 , 414 )

N° 117 rect. bis

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE 17 BIS


Compléter le texte (g) proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées :

Ce cahier des charges, élaboré en concertation avec les représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, concernera notamment les publics visés par l'article 1er de la loi 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement. Ces mêmes associations seront associées au suivi et à l'évaluation du dispositif ainsi mis en œuvre. ».

Objet

L'accès au logement pour des ménages ayant de faibles ressources (travailleurs pauvres, allocataires des minima sociaux…) est de plus en plus difficile compte tenu du niveau des loyers et des garanties exigées par les bailleurs.

Le parc privé conventionné ANAH peut offrir des logements accessibles à ces ménages notamment ceux ayant pour ressources les minima sociaux. Cependant, le nombre de ces logements a fortement diminué au cours des dernières années. Aussi, le rapport sur la Garantie des risques locatifs du Conseil National de l'Habitat préconise que ce parc fasse l'objet d'un dispositif de garantie des risques afin d'inciter les bailleurs à conventionner pour permettre l'accès au logement des ménages précités.

Par ailleurs, le plan de cohésion sociale vise, par certaines mesures, à faciliter l'accès au parc privé pour des ménages hébergés en structures d'hébergement ou de logement temporaire de manière à désengorger ces structures.

Aussi, pour permettre au système proposé par le présent projet de loi de remplir pleinement son rôle, notamment en direction des ménages défavorisés ayant de faibles ressources, est-il proposé d'associer les associations d'insertion par le logement à l'élaboration de ce cahier des charges afin que ces ménages puissent bénéficier de ce dispositif.






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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 98

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à partir de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soit réunies.»

II –La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à partir de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soit réunies. »

III –La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à partir de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soit réunies. »

IV – La perte de recettes résultant pour l'Etat du I et du III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 1995 a institué dans le seul souci de faire des économies un délai d'un mois dans le versement des aides personnelles au logement. Comme l'a souligné le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées dans plusieurs de ces rapports, cette disposition « ne représente ni une véritable économie, ni une mesure de justice ».

Ce mois de carence est particulièrement pénalisant pour les ménages aux revenus faibles ou modestes dont le budget est largement grevé à l'entrée dans un logement par les dépenses liées à l'emménagement, aux cautions, aux garanties et aux commissions d'agence. Il contraint les ménages à se retourner vers les autres dispositifs d'aide (FSL, CAF, aides communales…), et parfois même à contracter des emprunts et donc à s'endetter. Ce retard dans le versement des aides peut mettre en difficulté les locataires dès leur entrée dans un logement qui très rapidement ne peuvent plus payer leurs loyers, s'endettent et même se surendettent.

Pour éviter de telles situations et prévenir ainsi les expulsions, il est proposé de supprimer le mois de carence pour les trois formes d'aide personnelle au logement (APL, ALS et ALF).






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(n° 411 , 414 )

N° 99

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 351-11 du code la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est versée au bénéficiaire dans sa totalité quel que soit son montant. »
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence  par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 11 de l'arrêté du 30 avril 2004 a mis en place une mesure particulièrement injuste pour les ménages à revenus moyens en fixant à 24 euros par mois le seuil en dessous duquel l'APL n'est plus versée.
Cette disposition est choquante : pour des raisons de gestion administrative, elle aboutit à priver d'un droit pourtant reconnu environ 115 000 ménages.
Par cet amendement, il est proposé d'inscrire dans la loi le principe du versement de l'aide quel qu'en soit le montant.





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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 100

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre n'a fait aucune proposition nouvelle pour répondre à la crise du logement, si ce n'est faire sienne trois mesures qui figurent dans l'avant-projet de loi « habitat pour tous » . Le Gouvernement a décidé d'introduire précipitamment ces dispositions dans ce projet de loi. Parmi celles-ci figure cet article dont l'objet est d'exonérer de l'impôt sur les plus-values les cessions de terrain à des organismes hlm, des SEM  de logement social, des unions d'économie sociale et des associations en vue de faciliter la construction de logements sociaux.
L'idée peut être intéressante, même si elle  ne peut à elle seule être considérée comme une réponse à la montée du prix du foncier qui pénalise gravement la construction de logements sociaux, ni même comme une aide à l'acquisition des terrains ou à la construction de logements par les organismes concernés.
Le dispositif proposé n'est cependant pas satisfaisant : le spectre des bailleurs concernés est trop large et la vocation sociale des constructions qui seront bâties sur ces terrains n'est pas clairement affirmée. Dans un souci de maîtrise de la dépense publique, il est important de concentrer l'aide publique  sur les opérations permettant la mise sur le marché de logements locatifs sociaux à loyers abordables. Le mécanisme proposé ne répondant pas a priori  à cette exigence, il est proposé de le supprimer.





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Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 118 rect. quater

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE, Mme GOUSSEAU et MM. Pierre ANDRÉ, HOUEL et DUBOIS


ARTICLE 17 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - L'article 210 E du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III- Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées avant le 31 décembre 2007. »

III - Le Gouvernement présente, avant le 1er octobre 2007, un rapport devant le Parlement évaluant l'efficacité du dispositif d'exonération de la taxation sur les plus-values de cession immobilière à destination des bailleurs sociaux afin d'apprécier l'opportunité de le prolonger au-delà du 31 décembre 2007.

 

Objet

La situation actuelle de très forte hausse des prix du foncier entraîne, bien souvent, une éviction des bailleurs sociaux, qui ne peuvent équilibrer leurs opérations du fait de cette cherté.

La mesure proposée par l'article 17 quater va donc dans le bon sens, en favorisant la libération de terrains et d'immeubles à destination des bailleurs sociaux.

Afin de renforcer son efficacité, l'amendement propose :

– de limiter la mesure dans le temps, afin de libérer un plus grand nombre de terrains et ainsi peser réellement sur les prix ;

– d'élargir le dispositif, en instituant une mesure fiscale en faveur des entreprises qui cèdent leurs biens à des bailleurs sociaux ;

– d'instituer une clause de rendez-vous afin, le cas échéant, de reconduire la mesure.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 188

28 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 118 rect. quater de M. BRAYE

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD

et les membres du Groupe socialisteapparentés et rattachés


ARTICLE 17 QUATER


Compléter in fine le second alinéa du I du texte proposé par l'amendement 118 rect. bis par les mots :
dès lors qu'ils s'engagent à réaliser un programme de logements locatifs sociaux ne comportant pas plus de 20 % de logements dont le loyer est égal ou supérieur à celui du prêt locatif social mentionné au I de l'article L. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dans les zones urbaines sensibles.

Objet

Ce sous-amendement est la reprise de l'amendement 101 rect.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 171

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REPENTIN


ARTICLE 17 QUATER


A- Dans le texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article 150 U du code général des impôts, remplacer les mots

avant le 31 décembre 2009

par les mots

avant le 31 décembre 2007

B- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II- Le Gouvernement présente, avant le 1er octobre 2007, un rapport devant le Parlement évaluant l'efficacité du dispositif d'exonération de la taxation sur les plus-values de cession immobilière à destination des bailleurs sociaux afin d'apprécier l'opportunité de le prolonger au-delà du 31 décembre 2007.

C- En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I-

Objet

La situation actuelle de très forte hausse des prix du foncier entraîne, bien souvent, une éviction des bailleurs sociaux, qui ne peuvent équilibrer leurs opérations du fait de cette cherté.

La mesure proposée par l'article 17 quater va donc dans le bon sens.

Toutefois, deux raisons doivent conduire à limiter la mesure dans le temps.

Tout d'abord, la réalisation des objectifs très ambitieux affichés par le plan de cohésion sociale de construction de 500.000 logements sociaux en cinq ans nécessite que des terrains soient libérés très rapidement. En étendant la mesure d'exonération sur cinq ans, le risque est grand de n'aboutir qu'à un résultat très limité dans les premières années du plan.

En outre, pour que la mesure fiscale ait un véritable impact sur les prix, il faut mettre les acheteurs en situation de réellement négocier le prix, ce qui sera le cas si un nombre important de terrains sont libérés en même temps.

C'est pourquoi l'amendement propose de ramener le délai au 31 décembre 2007, et institue une clause de rendez-vous afin, le cas échéant, de reconduire la mesure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 101 rect.

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 QUATER


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le 7° de l'article 150 U du code général des impôts par les mots :
dès lors qu'ils s'engagent à réaliser un programme de logements locatifs sociaux ne comportant pas plus de 20 % de logements dont le loyer est égal ou supérieur à celui du prêt locatif social mentionné au I de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dans les zones urbaines sensibles.

Objet

Dans un souci de maîtrise de la dépense publique et d'efficacité sociale, il est proposé de réserver l'exonération de plus-values immobilière aux bailleurs s'engageant sur un programme de construction de logements à loyer modéré et abordable. Cette condition ne s'applique pas pour les logements construits en ZUS.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 411 , 414 )

N° 172

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REPENTIN


ARTICLE 17 QUATER


A- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…°- L'article 210 E du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III- Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées avant le 31 décembre 2007. »

B- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…° La perte de recettes pour l'Etat résultant du taux réduit d'imposition sur les plus-values dégagées lors de la cession de biens immobiliers à des bailleurs sociaux est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime de taxation des plus-values visé par l'article s'applique aux seules plus-values réalisées par des particuliers ou des sociétés de personne. Or cette mesure pourrait voir son impact très limité par le fait que beaucoup de propriétaires de terrains se trouvent aujourd'hui, du fait de la dégressivité dans le temps de la taxe sur les plus-values, totalement exonérés du paiement de la taxe.

En revanche, les entreprises ne sont pas du tout concernées par la mesure, alors qu'elles disposent de terrains, et sont des interlocuteurs traditionnels des bailleurs sociaux.

Il existe déjà un taux réduit de taxation des plus-values lorsque des immeubles ou des droits afférents à un contrat de crédit-bail sont apportés à une société faisant appel à  l'épargne publique : celles-ci sont taxées à 16,5 % au lieu de 33 %.

Il est donc proposé de prévoir un taux réduit d'imposition lorsque les biens sont cédés à des bailleurs sociaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 102

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre n'a fait aucune proposition nouvelle pour répondre à la crise du logement, si ce n'est faire sienne trois mesures qui figurent dans l'avant-projet de loi « habitat pour tous ». Le Gouvernement a décidé d'introduire précipitamment ces dispositions dans ce projet de loi. Parmi celles-ci figure cet article proposant de réformer par décret l'indice servant de référence à l'augmentation des loyers. Il est proposé de supprimer cet article pour les raisons suivantes :
Le contenu de la réforme ainsi que son impact sur l'évolution des loyers ne sont pas connus. Il semble par ailleurs que les premières orientations de réforme qui ont été annoncées ne permettront pas d'arrêter la flambée des loyers, mais simplement de la lisser dans le temps. La concertation avec l'ensemble des parties concernées n'a pas été menée. Quant à l'urgence invoquée, celle-ci n'est pas recevable puisque la mise en place de ce nouvel indice n'est pas prévue avant le 1er juillet 2006.
Dans ces conditions, le Parlement ne peut signer un chèque en blanc au Gouvernement.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 119 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE, Mme GOUSSEAU et MM. Pierre ANDRÉ, HOUEL et DUBOIS


ARTICLE 17 QUINQUIES


Compléter le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. »

Objet

Il apparaît souhaitable de préciser dans la loi les éléments sur lesquels s'appuieront les nouvelles modalités de calcul de l'indice de référence des loyers. Cet amendement précise donc que ces dernières tiendront notamment compte de l'évolution des prix à la consommation, des prix de l'entretien et de l'amélioration du logement et de l'indice du coût de la construction. Le dispositif proposé ne détermine pas de proportions fixes pour la prise en compte de ces trois éléments et laisse au pouvoir réglementaire la souplesse pour introduire d'autres paramètres s'il le juge nécessaire.
Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 55

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 17 QUINQUIES


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:

… – Le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est rédigé comme suit :

« Le barème est révisé chaque année à une date fixée par décret dans la même proportion que la variation de l'indice mentionné au II du présent article. »

Objet

Les aides personnelles au logement constituent la colonne vertébrale d'un dispositif de prévention et de garantie du risque locatif comme le souligne le rapport sur la garantie des risques locatifs du CNH.

Pour renforcer l'efficacité de ce dispositif et maintenir ainsi le taux d'effort des ménages face à leurs dépenses en logement, dans un contexte de progression importante des loyers, il est proposé d'indexer l'évolution de l'aide personnalisée au logement sur l'indice servant de référence à la revalorisation des loyers dans le parc privé.

 





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(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 189

28 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 55 de Mme LÉTARD et les membres du Groupe UC - UDF

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REPENTIN, Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD

et les membres du Groupe socialisteapparentés et rattachés


ARTICLE 17 QUINQUIES


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 55, remplacer les mots :
à une date fixée par décret
par les mots :
au 1er janvier

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de s'assurer que la réactualisation des APL aura lieu le 1er janvier de chaque année.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 103

24 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAN VICENTE, SCHILLINGER, PRINTZ et ALQUIER, MM. GODEFROY, DESESSARD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l'article 17 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après la première phrase du dernier alinéa  de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds loyers de référence sont indexés sur l'indice servant de référence à l'actualisation des loyers. »
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence  par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les aides personnelles au logement perdent leur pouvoir solvabilisateur. Les critères retenus pour l'actualisation des barèmes ne sont pas pertinents. Ils ne prennent pas en compte l'évolution des loyers. C'est pourquoi, par cet amendement, il est proposé que lors de l'actualisation des barèmes des aides personnalisées, les loyers plafonds de référence soient indexés sur le même indice que celui utilisé pour actualiser les loyers.
Le logement locatif social ne pourra en effet jouer pleinement son rôle que si les loyers ne dépassent pas les plafonds pris en compte pour le calcul de l'APL. Tout décrochage des barèmes accroît les risques d'impayés et d'expulsion et empêche d'accueillir dans les nouveaux logements des ménages dont la solvabilisation est dépendante de l'APL. Il importe donc de rétablir une cohérence entre les barèmes de l'APL et l'évolution des loyers.