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Projet de loi

Concessions d'aménagement

(1ère lecture)

(n° 431 , 458 )

N° 1

6 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SUEUR

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme par neuf alinéas ainsi rédigés :

« L'attribution d'une concession d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes.

« Cette procédure est déterminée par le concédant si le montant prévisionnel de sa participation au coût de l'opération d'aménagement est inférieur à 150.000 euros hors taxes.

« Si le montant prévisionnel de sa participation au coût de l'opération d'aménagement est supérieur ou égal à 150.000 euros hors taxes, le concédant publie un avis d'appel public à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, dans une publication spécialisée dans les domaines des travaux publics, de l'urbanisme ou de l'architecture, ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

« Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement.

« Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, la liste des candidats admis à présenter une offre est établie par une commission dont les membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, en son sein, à la représentation proportionnelle au plus forte reste.

« Le concédant adresse à chacun des candidats admis à présenter une offre un document définissant les caractéristiques qualitatives et quantitatives des prestations attendues.

« Les offres présentées sont librement négociées par le concédant qui, au terme de ces négociations, choisit le titulaire de la concession d'aménagement.

« Dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, le concédant avise tous les candidats non retenus du rejet de leur candidature ou de leur offre. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du traité de concession.

« Un avis d'attribution est publié dans les publications qui ont assuré la publicité de l'avis d'appel public à la concurrence. »

II. En conséquence, supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme.






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Concessions d'aménagement

(1ère lecture)

(n° 431 , 458 )

N° 4

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 3

(Art. L. 300-5-1 du code de l'urbanisme)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 300-5-1 du code de l'urbanisme :

« Art. L. 300-5-1. – Les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'œuvre conclus par l'aménageur pour l'exécution de la concession sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Objet

Dès lors que les travaux réalisés dans les opérations d'aménagement sont destinés à être incorporés dans le domaine public, il paraît plus conforme au droit européen, et notamment à la jurisprudence dite « teatro alla scala », de soumettre tous les aménageurs intervenant en concession d'aménagement aux règles minimales imposées par les directives aux pouvoirs adjudicateurs.






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Concessions d'aménagement

(1ère lecture)

(n° 431 , 458 )

N° 2

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VÉZINHET, Mme BRICQ, M. MADEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, avec d'autres personnes publiques, prendre des participations dans des sociétés publiques locales dont elles détiennent ensemble ou séparément entièrement le capital. Ces sociétés, dédiées à l'aménagement et à l'équipement des territoires, prennent la forme de sociétés anonymes composées de un ou plusieurs actionnaires et sont soumises aux dispositions du titre II du livre cinquième à l'exception du 2° du présent article et de l'article L. 1522-2. »

Objet

La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir encadré la participation des collectivités territoriales au capital de sociétés anonymes de telle sorte que celles-ci ne puissent être ni actionnaire minoritaire, ni les uniques actionnaires. Presque tous les autres pays admettent  la détention de 100% du capital par une ou plusieurs collectivités publiques.

Une nécessaire harmonisation européenne conduit donc à l'introduction en droit français d'un nouvel outil, la société publique locale, qui entre dans la reconnaissance par le droit communautaire de l'existence d'un mode d'organisation du service public local et du droit pour les collectivités locales d'attribuer directement des missions à des outils dont l'activité leur zest exclusivement dédiée, ce qui est notamment le cas en matière d'aménagement public.

La société publique locale présente en outre des avantages dans les domaines de la transparence, de la maîtrise, de la sécurité et de l'efficacité qui ne se retrouvent dans aucune autre forme juridique.

Le Gouvernement a annoncé à l'Assemblée nationale la constitution d'un groupe de travail en vue de légiférer sur cette question importante pour les élus locaux avant la fin  de l'année. En l'absence d'informations précises sur la composition exacte de ce groupe de travail, sur ses objectifs, sur le calendrier ainsi que sur le support qui portera cette réforme, il est proposé par cet amendement de donner corps à la création des sociétés publiques locales.






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(1ère lecture)

(n° 431 , 458 )

N° 3

8 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VÉZINHET, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, qui ne traite pas des concessions d'aménagement mais de la réforme par ordonnance des régimes de l'enquête public et du débat public, a été introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.

Ce dernier, n'étant pas en capacité de respecter le délai d'un an prévu par la loi du 9 décembre 2004 pour procéder à cette réforme, demande de le proroger de six mois.

Partant du principe qu'il n'est jamais souhaitable que le Parlement se dessaisisse de ses prérogatives, les auteurs de cet amendement estiment qu'il n'est a fortiori pas acceptable de prolonger la durée de ce dessaisissement d'autant que la matière en cause – l'enquête publique – participe au fonctionnement de la démocratie participative.