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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-281 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 21


Compléter le 2° du A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La seconde phrase du b est ainsi rédigée : « Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct et indirect, au travers de sociétés holdings, de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota, dès lors que la preuve de l'utilisation finale des fonds est administrée ».

Objet

Il a pu être déduit de l'imprécision actuelle des textes en vigueur que l'investissement d'un FCPR dans un fonds, même situé dans un quelconque Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, n'était pas éligible au quota d'investissement dudit FCPR si ce fonds « fils » utilisait, pour ses propres investissements, en sociétés non cotées, des sociétés holdings.

Or, l'exclusion des titres détenus au travers de fonds européens au quota d'investissement des FCPR situés en France nuit à l'attractivité des FCPR de FCPR qui, dans de telles conditions, ne peuvent prétendre conserver leur rôle de véhicule européen d'investissement.

En outre, les fonds de fonds français sont, en pratique, obligés d'investir en France dans des proportions supérieures aux besoins du marché français.

Pour remédier à cette anomalie, tout en répondant aux préoccupations légitimes de l'Administration, il est proposé de rendre expressément ce type de fonds éligible, en imposant aux FCPR d'administrer toutes les preuves nécessaires du bon usage des capitaux investis.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.