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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-290 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les trois premiers alinéas du 1. de l'article 293 A du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »
II. Le 2. de l'article 293 A du Code général des impôts est supprimé.

Objet

Les importateurs français réalisant leurs opérations par les ports belges et hollandais peuvent bénéficier d'un système évitant le financement de la TVA, alors que les mêmes opérations réalisées par les ports français conduisent à un "décaissement" pour financer cette TVA, ce qui représente une réelle surcharge. Actuellement, la taxe exigible au titre de l'importation doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation, le déclarant en douane étant toutefois solidaire du paiement (article 293 A du CGI). Cette situation conduit les entreprises importatrices à décaisser la taxe avant d'en faire figurer le montant déductible sur leur déclaration de chiffre d'affaires.
Ce dispositif fait l'objet de critiques récurrentes, en particulier depuis le 1er janvier 1993, date à partir de laquelle la comparaison avec le régime de la taxation des échanges intracommunautaires de biens a mis en lumière la charge de trésorerie liée au décaissement de la TVA à l'importation et la dissymétrie des obligations administratives entre importations et acquisitions intracommunautaires.
Le droit communautaire permet d'ores et déjà d'alléger le coût de financement de la taxe à l'importation. En effet, l'article 23 de la directive 77/388/CEE modifiée autorise les Etats membres à ne pas percevoir la TVA lors de l'importation, à condition que la taxe soit déclarée sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 22 paragraphe 4 de la même directive.
Ainsi, la généralisation de cette mesure serait de nature à accroître la compétitivité des entreprises françaises et à établir un traitement comparable à celui des opérations intracommunautaires.

La réforme actuellement envisagée ne remettra pas en cause les options logistiques en vigueur, à savoir :
-  la question du décaissement de la TVA ne sera pas réglée,
- le bénéfice réel de la mesure annoncée (10 jours de frais financiers, au prix d'une complication de la gestion de trésorerie) ne sera pas suffisamment attractif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.