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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-294 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 21


Rédiger ainsi le dernier alinéa (c) du 1° du B du I de cet article :

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du 3, » et les mots : « et du 5 » sont supprimés et le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le quota d'investissement de 60 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture du troisième exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement dans l'innovation et jusqu'à la clôture de son cinquième exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'appréciation de ce quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

Objet

Cet amendement  a pour objet la prise en compte des réalités concrètes des cycles d'investissement des FCPI en modifiant le délai actuellement fixé à deux exercices  pour atteindre 60 % des souscriptions en investissements « non cotés innovants ».

Le délai actuel ne permet pas, en effet, aux gestionnaires de FCPI d'adapter leur rythme d'investissement à la conjoncture. On sait que pour un FCPR, ce délai d'investissement est généralement fixé contractuellement à quatre ou cinq ans.

Ce délai, pour les FCPI, peut ainsi entraîner un risque d'« investir à tout prix », avec pour conséquence, des risques évidents de perturbation du marche du « venture capital » notamment par une survalorisation des entreprises.

Il aggrave, en outre, la problématique actuelle des sociétés financées au cours des deux premiers exercices, qui, de plus en plus, réclament des tours de table complémentaires pour pérenniser leur développement. En effet, dans la situation actuelle, les FCPI sont limités par le fait d'avoir mis l'argent au travail très vite et par l'obligation qu'ils ont souvent prise vis-à-vis de leurs porteurs de conserver une diversification du fonds sur des actifs moins risqués.

Afin de pallier ces inconvénients, qui nuisent à la fluidité des cycles d'investissement, le présent amendement prévoit que le quota d'investissement de 60 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture du troisième exercice suivant l'exercice de la constitution du FCPI et jusqu'à la clôture de son cinquième exercice.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.