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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-308 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC, Mme Gisèle GAUTIER et M. del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l'article 885 V ter, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – I.  Il est pratiqué sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû après application de l'article 885 V bis une réduction d'impôt égale à 20 % des souscriptions en numéraire effectuées l'année précédente par le redevable au capital de sociétés définies ci-après. Elle est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes :

« 1°) la société remplit les conditions prévues au I de l'article 199 terdecies-0 A. En outre, elle satisfait l'une des conditions suivantes :

« a. elle a réalisé au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche mentionnées au a à f du II de l'article 244 quater B, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices, ou justifie de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret ;

« b. elle exerce une activité, créée depuis moins de cinq ans, exclusivement industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier au sens de l'article 885 O quater, et notamment celle des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles.

« 2°) au cours des cinq années suivant la souscription :

« a. le souscripteur, son conjoint et leurs descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits financiers et des droits de vote de la société, et n'y exercent pas l'une des fonctions énumérées à l'article 885 O bis ;

« b. les titres souscrits ne font pas l'objet d'une transmission à titre onéreux ou d'un remboursement à l'occasion d'une réduction de capital. Toutefois cette condition n'est pas exigée lorsque la cession résulte d'un des événements mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 199 terdecies 0A.

« A défaut, l'impôt dont le redevable a été dispensé est intégralement acquitté à première réquisition.

« II. Les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont celles réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

« III. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I ne s'applique pas aux souscriptions :

« a. au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ;

« b. ou qui bénéficient des déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies, ou des réductions d'impôt prévues par les articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies A ;

« c. ou qui sont financées au moyen de l'aide financière exonérée d'impôt sur le revenu en application du 35° de l'article 81.

Les titres reçus en contrepartie de la souscription ayant bénéficié de la réduction mentionnée au I ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un des plans d'épargne prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

« IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux redevables et aux sociétés. ».

B. – Après l'article 885 V ter, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – I. Il est pratiqué sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû après application de l'article 885 V bis une réduction d'impôt égale à 20 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214 41 du code monétaire et financier, effectuées l'année précédant celle au titre de laquelle la réduction est pratiquée, sous réserve du respect des conditions prévues au a et au b du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A.

« II. La réduction d'impôt obtenue est remise en cause à première réquisition lorsque le redevable ne respecte pas les conditions fixées au I ou lorsque le fonds cesse de remplir les conditions fixées par les dispositions du code monétaire et financier qui lui sont applicables. Cette remise en cause ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au I, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341 4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

« III. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2009.

« IV. Les dispositions des I à III s'appliquent sous les mêmes limites et conditions aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214 41 1 du code monétaire et financier.

« V. Sont exclus du bénéfice des réductions d'impôt mentionnées au I et au IV :

« a. les souscriptions éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les VI et VI bis de l'article 199 terdecies-0 A ;

« b. les souscriptions de parts donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribués en fonction de la qualité de la personne.

Les réductions d'impôt mentionnées au I et au IV sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.

« VI. Un décret fixe les modalités d'application des I à V, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2005 et dans la limite annuelle d'un montant de versements de 10 000 €.

Objet

Afin de mieux orienter l'épargne au bénéfice des entreprises nouvelles et innovantes, il est proposé d'accorder, sous certaines conditions, une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune égale à 20 % des souscriptions en numéraire dans le capital de ces PME ou de parts de fonds commun de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissements de proximité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.