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 Direction de la séance  | 
			
										 Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 73 , 74 )  | 			
			
				 N° II-3 2 décembre 2004  | 
		
			AMENDEMENTprésenté par  | 
			
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			 M. LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69  | 
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Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de l'intérêt de retard est fixé par référence au taux fixé pour les intérêts moratoires ».
II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Actuellement, le mécanisme de l'intérêt de retard tel qu'il est établi à l'article 1727 du CGI peut être interprété par le contribuable comme une sanction étant donné que le taux de 0,75 % par mois est bien supérieur au taux d'intérêt légal ce qui le rend excessif.
Aussi, convient-il de ramener le taux d'intérêt de retard vers celui des intérêts moratoires, c'est-à-dire de retenir le taux d'intérêt légal.