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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 11

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'alimentation et l'hydratation, même artificielles, sont des soins minimaux, ordinaires, proportionnés, dus à la personne et ne peuvent être considérés comme des traitements.
La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée si la personne malade le demande avec insistance de manière libre et éclairée, selon la procédure décrite au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code.
La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée par le médecin si ces apports sont la source d'un danger pour la personne malade ou si celle-ci est en phase terminale de son existence.

Objet

L'hydratation et l'alimentation, même artificielle, rentrent dans les cures normales toujours dues au malade quand elles ne sont pas dangereuses pour lui. Si l'alimentation, même artificielle, comporte en elle-même une toxicité pour le patient, ou si elle est sans effet bénéfique pour lui, il est possible de l'interrompre.


    Retiré par son auteur.