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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 26

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 1ER


Après la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le médecin doit obtenir le consentement de la personne ; si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté, il est fait application de la procédure visée à l'article L. 1111-4.

Objet

Comme pour les décisions de traitement, celles relatives à la suspension ou à l'arrêt desdits traitements doivent recueillir le consentement de la personne.