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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 29

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID et DEMESSINE, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1110-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre les soins palliatifs, après l'avoir informée des conséquences de son choix. Dans ce cas, la personne a le droit d'obtenir une aide active à mourir.
« Le médecin peut opposer un refus à cette demande pour motifs médicaux ou personnels et l'inscrit dans le dossier médical de la personne. »

Objet

Le présent article définit les soins palliatifs comme les soins qui visent à « soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entourage ». Néanmoins, on sait que certaines douleurs, qu'elles soient d'ordre physique ou psychologique résistent à tout traitement et ne peuvent en conséquence être soulagées médicalement. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir que le mourant bénéficie du droit à une aide active à mourir s'il le souhaite.
Le médecin qui s'y oppose pour des raisons personnelles ou médicales pourra faire jouer la « clause de conscience ».