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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 32

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 5


Après les mots :
déontologie médicale
rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique :
à laquelle est associée la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, un de ses proches, et sans avoir respecté les directives anticipées de la personne lorsqu'elles existent.

Objet

Les décisions d'arrêt ou de limitation de traitement qui abrègent la vie de la personne ne peuvent être laissées à la seule appréciation du médecin ; la procédure collégiale ne doit exclure, ni les représentants choisis par la personne qui doivent y être associés, ni les directives anticipées que la personne a pu prendre et relatives à sa fin de vie.