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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 59 rect. bis

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ETIENNE, Mme Bernadette DUPONT et MM. LARDEUX et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. … –Tout décès fait l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il est intervenu :

« - à la suite de la décision du patient de refuser ou d'interrompre tout traitement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 ;

« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 ;

« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-10 ;

« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-13.

« Cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la personne décédée.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Objet

Afin de disposer de données pratiques sur la mise en oeuvre de la présente loi, cet amendement propose une information, postérieure au décès et anonyme, du représentant de l'Etat dans le Département. Un décret en Conseil d'Etat en fixera les modalités d'application mais le destinataire naturel de cette information devrait être la DDASSS. Par ailleurs, il paraît utile de préciser sur le fondement de quel article de la loi est intervenue la limitation ou l'arrêt du traitement afin que l'on sache s'il a été décidé à la demande d'un malade conscient ou à l'initiative du médecin pour un malade hors d'état d'exprimer sa volonté.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.