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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 66

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1111-6 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-1. - Il est institué auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé « Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir » constitué de douze membres dont quatre médecins et quatre magistrats. Cette autorité nationale est chargée de tenir le registre national automatisé des directives anticipées. Elle exerce un contrôle sur le respect des exigences légales pour chaque dossier d'assistance médicalisée pour mourir qui lui est transmis par une de ses commissions régionales. Elle dispose, en matière de contrôle, d'un pouvoir général d'évocation.

« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Cette commission comprend neuf membres dont trois médecins et trois magistrats. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'assistance médicalisée pour mourir en application des articles L. 1111-4-1 (cf. amendement n° 63), L. 1111-4-2 (cf. amendement n° 63) et L. 1111-5-1 (cf. amendement n° 64) à L. 1111-5-3 (cf. amendement n° 64), si les exigences légales ont été respectées. Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à l'autorité nationale susvisée.

« Les décisions de l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir et des commissions régionales sont collégiales. Cette autorité et ces commissions peuvent entendre le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir.

« Les autres règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité susvisée et des commissions régionales sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les membres de cette autorité et de ces commissions sont tenus au secret professionnel ; ils ne peuvent prendre part à une procédure de contrôle pour laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect au cas examiné. »

Objet

Cet amendement insère un nouvel article après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

Il a pour objet d'instituer, auprès du Garde des sceaux et du ministre chargé de la santé, une « Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir » ainsi que des commissions régionales constituées comme autant de relais de cette autorité nationale. Cette autorité a deux attributions principales : tenir le registre national automatisé des directives anticipées d'une part, contrôler le respect des exigences légales pour chaque dossier qui lui est transmis par une commission régionale ou qui est évoqué par elle d'autre part. L'autorité nationale et les commissions régionales comprennent en leur sein des médecins et des magistrats en vue d'une expertise technique et juridique de chaque dossier.