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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 71

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … . - Lorsqu'une personne malade subit une souffrance physique ou psychique constante insupportable, non maîtrisable, consécutive à un accident, à une affection pathologique ou une maladie dégénérative, grave et incurable, elle a le droit d'obtenir une assistance médicalisée pour mourir.
« Cette aide active à mourir ne peut être prodiguée que par un médecin après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et uniquement si la personne a pu en exprimer la volonté claire et réitérée dans les conditions fixées par l'article L. 1111-4. »

Objet

Cet amendement propose d'ajouter aux quatre cas exonérant les médecins de poursuites pénales prévus dans cette proposition de loi (refus de l'obstination déraisonnable, principe « du double effet », limitation ou arrêt de traitement pour les personnes conscientes en fin de vie ou non, limitation ou arrêt de traitement pour les personnes inconscientes en fin de vie ou non), un cinquième cas : l'aide médicalisée pour mourir.
Il n'est pas question ici de « dépénaliser l'euthanasie », mais d'encadrer dans le code de la santé publique pour certaines situations (souffrance physique ou psychique constante insupportable, non maîtrisable…) et dans des circonstances précises, une aide à mourir qui est soumise à des conditions strictes :
Elle ne peut être prodiguée que par un médecin et dans le respect d'une procédure collégiale. Elle ne peut être apportée que lorsque la volonté et le consentement de la personne sont clairs, libres et réitérés.
Il s'agit par cet amendement de ne pas se contenter « du laisser mourir » face à certaines détresses, mais de permettre à la « compassion et la sollicitude » de s'exprimer au travers d'un geste humaniste : la délivrance de la souffrance.
Les auteurs de l'amendement ne considérant pas que l'aide active pour mourir, relève d'un principe général mais plutôt, qu'elle découle de l'expression de la volonté du malade, le choix a donc été fait d'insérer cet amendement sous un nouvel article dans la section 2, créée par cette proposition de loi.